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Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-45.376

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-45.376

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 94-45.376 formé par M. Michel E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) , au profit : 1°/ du Conseil général de la Côte-d'Or, dont le siège est 53 bis, ..., agissant poursuites et diligences de son président intervenant aux lieu et place de la Régie des Transports de la Côte d'Or, 2°/ de la société les Rapides de la Côte-d'Or, société en nom collectif, dont le siège est 26, rue au Bouchet, ZAE Dijon Saint-Appolinaire, boîte postale 96, 21060 Dijon, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° D 94-45.436 formé par le département de la Côte-d'Or, dont le siège est ..., prise en la personne de son président en exercice intervenant aux lieu et place de la Régie des transports de la Côte d'Or, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de M. Michel E..., 2°/ de la société les Rapides de la Côte d'Or, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., Z..., Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes D..., B..., X..., Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme A..., greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. E..., de Me Ricard, avocat du département de la Côte-d'Or, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité joint les pourvois n°P 94-45.376 et D 94-45.436; Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 octobre 1994) que depuis 1955 le personnel de la Régie des transports de la Côte d'Or bénéficiait d'un système de rémunération prenant en compte la valeur du point d'indice de la fonction publique; que le 15 mai 1990, un accord salarial signé entre l'employeur et une partie des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, a remis en cause la référence automatique à l'évolution du point d'indice de la fonction publique et a subordonné les augmentations de salaire à un examen préalable de la situation économique de l'entreprise; que deux accords postérieurs, du 9 janvier 1991 et du 13 décembre 1991, faisant expressément référence aux comptes de l'entreprise, ont fixé le montant des augmentations de salaire; que le 9 décembre 1992, le conseil général du département de la Côte d'Or a cédé l'activité de la Régie à la société Transdev; que l'exploitation du service de transport a été alors poursuivie sous l'égide de la SNC les Rapides de la Côte; Sur le premier moyen du pourvoi de M. E... : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. E... de sa demande en paiement d'une indemnité pour le préjudice résultant pour lui du fait qu'il s'est vu imposer trois jours de congés payés sans délai de prévenance, alors, selon le moyen, que le salarié de ce chef, faisait valoir que ces congés lui avaient été imposés sans information ni délai de prévenance bien qu'il n'ait pas de stock de congés et que dans le même temps des demandes lui eussent été refusées à plusieurs reprises ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'en constatant qu'aucun préjudice n'était établi la cour d'appel a répondu aux conclusions; que le moyen ne peut être accueilli; Et sur le troisième moyen du pourvoi de M. E... : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. E... de sa demande en remboursement des sommes engagées pour le déplacement de délégués dans l'exercice de leurs fonctions, alors, selon le moyen, que le motif retenu par la cour d'appel ne répond pas aux conclusions selon lesquelles les trois personnes qui accompagnaient M. E... étaient trois délégués dans l'exercice de leur mission représentative, ce dont il résultait qu'en mettant à la disposition de quatre délégués un véhicule de service à deux places, contrairement à l'affirmation de l'arrêt attaqué, l'employeur n'avait pas tenu son engagement d'accord, une voiture une fois par mois aux délégués en mission; que, de ce chef, il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était saisie que de la demande de M. E... et qui a constaté que l'employeur avait respecté l'engagement pris à son égard de mettre à sa disposition un véhicule pour l'exercice de sa mission, n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes; Et sur le quatrième moyen du pourvoi de M. E... : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. E... de sa demande de rappel de salaire à raison de la qualification, alors, selon le moyen, qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la RTCO du 8 novembre 1982 qu'avait été décidé "le passage d'un certain nombre de chauffeurs à l'échelle 8 (chauffeurs de lignes régulières et chauffeurs effectuant régulièrement des "grands occasionnels")"; qu'il s'en déduit que tous les chauffeurs de lignes régulières étaient concernés et non seulement certains d'entre eux; qu'en affirmant que "certains chauffeurs de lignes régulières" étaient concernés et ne pas connaitre les éléments permettant d'apprécier sur quels critères ce classement avait été opéré en leur faveur, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal en violation de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire du procès-verbal du 8 novembre 1982, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé qu'à défaut d'éléments permettant d'apprécier sur quels critères le classement à l'échelon 8 était opéré en faveur des chauffeurs de lignes régulières M. E... ne justifiait pas qu'il en avait été privé à tort; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de M. E... : Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. E..., délégué syndical, de sa demande en rappel de salaire correspondant aux contraintes imposées en fin de service au chauffeur qui quitte son autobus, et dont il réclamait le paiement au titre des heures de délégation, l'arrêt attaqué relève que ces contraintes n'existent pas lorsque la fin de service correspond à une délégation; Attendu cependant que le délégué syndical ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission; que la somme versée au titre de la fin de service est un élément de la rémunération qui entre dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le deuxième moyen du pourvoi du conseil général de la Côte d'Or; Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que l'usage résultant de la référence à l'évolution de l'indice de la fonction publique pour fixer l'augmentation des salaires des employés de la Régie des Transports de la Côte d'Or demeurait applicable malgré l'accord collectif du 15 mai 1990, la cour d'appel relève que cet usage n'a pas fait l'objet d'une dénonciation régulière accompagnée d'une information du personnel; Attendu cependant que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les 1er et 3ème moyens du pourvoi du Conseil général de la Côte d'Or, PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné le Conseil régional de la Côte d'Or à payer à M. E... différentes sommes à titre de salaire et congés payés compte tenu de l'indexation sur la fonction publique et en ce qu'il a débouté M. E... de sa demande en rappel de salaire correspondant aux contraintes imposées en fin de service aux chauffeurs d'autobus, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-09 | Jurisprudence Berlioz