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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte du 8 novembre 2000, la société D. X... et compagnie et sa filiale française, la société X... France ont assigné la société Ital mode accessoires (IMA) en contrefaçon et en concurrence déloyale, lui reprochant de commercialiser des fermetures à glissière serties de pierre reproduisant les caractéristiques du modèle dénommé "Zipper" créé par la première en 1990 et diffusé de façon exclusive en France par la seconde ; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2004) les a déboutées de leurs demandes ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la validité des éléments de preuve soumis à son examen qu'après avoir constaté que la photocopie de la fermeture à glissière créée en 1975 par Pascal Y..., jointe à l'attestation de ce dernier, permettait de visualiser directement les caractéristiques et les détails de cette oeuvre, la cour d'appel a estimé que cette photocopie constituait un élément de preuve valable et suffisant permettant aux parties de discuter utilement qui n'avait lieu d'être écarté des débats ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que les critiques du moyen se heurtent au pouvoir souverain des juges du fond qui ont apprécié l'absence d'originalité du modèle de fermeture à glissière de la société D. X... en relevant que ni dans sa disposition d'incrustation des pierres, ni dans son architecture, ni dans sa ligne, ce modèle ne révélait un effort de création portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, laquelle ne se traduisait pas davantage dans la forme de la tirette ; qu'ayant ainsi retenu par une décision motivée que cet objet ne comportait aucun apport créatif personnel, la cour d'appel, indépendamment des motifs surabondants se référant à la notion d'antériorité, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés X... France et D. X... et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés X... France et D. X... et compagnie ; les condamne à payer à la société IMA la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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