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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Entreprise Mineo, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société IFM ingenierie et financière Mineo, dont le siège est ...,
3°/ de la société civile immobilière (SCI) La Migèle, dont le siège est ...,
4°/ de M. Alain Y..., pris en ses qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire des sociétés Entreprise Mineo IFM Ingenierie et financière Mineo et de la SCI la Migele, et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de ces mêmes sociétés, demeurant ...,
5°/ de M. Baudoin X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Entreprise Mineo, de la société IFM Ingenierie et financière Mineo et de la SCI La Migele, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, de Me Bertrand, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1994), que le juge-commissaire du redressement judiciaire des sociétés du groupe Mineo ayant, le 7 juin 1990, ordonné une expertise probatoire en vue d'une instance en responsabilité, la Banque du bâtiment et des travaux publics (la BTP) a formé, le 7 août 1991, un recours contre cette ordonnance; que le Tribunal a décidé que ce recours était irrecevable comme tardif; que la BTP a relevé appel de ce jugement en soutenant que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs; que la cour d'appel, après avoir déclaré cet appel recevable, a confirmé le jugement entrepris;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la BTP fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que, constatant l'existence de deux dates de dépôt de l'ordonnance, celle du 12 juin 1990 invoquée par l'administrateur et celle du 7 août 1991 dont se prévalait la BTP, la cour d'appel, qui relevait par ailleurs l'irrégularité substantielle de l'ordonnance, entachée d'excès de pouvoir, ne pouvait affirmer, de façon hypothétique, que le timbre de dépôt du 7 août 1991 découlait d'une "erreur matérielle du greffe" pour privilégier le certificat de non-opposition, sans le moindre contrôle de la matérialité, contestée, d'un premier dépôt le 12 juin 1990; qu'ainsi entaché d'un défaut de motifs sur ce point essentiel, dont dépendait la fixation du point de départ du délai de l'opposition, l'arrêt a violé les articles 455 et 459 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, si elle a formulé une hypothèse concernant la circonstance de l'apposition, à la fois sur l'opposition et sur l'ordonnance présentée, d'un timbre de dépôt en date du 7 août 1991, a retenu qu'il résultait du certificat de non-opposition délivré par le greffe, le 4 juillet 1990, que l'ordonnance du 7 juin 1990 avait été déposée au greffe le 12 juin 1990 et que la production par la BTP d'une expédition de cette ordonnance revêtue d'un timbre de dépôt en date du 7 août 1991 n'était pas de nature à priver de valeur le certificat de non-opposition; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur la seconde branche :
Attendu que la BTP fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, pour l'application de la loi du 25 janvier 1985, la violation d'un principe essentiel de procédure ou l'excès de pouvoir interdisent d'opposer au requérant la fermeture du recours ou l'expiration du délai concernant une décision entachée de l'un ou l'autre de ces vices; qu'ayant constaté que l'ordonnance du 7 juin 1990, assortie d'une dispense de notification à la BTP et aux membres du pool bancaire, était entachée tout à la fois d'une violation d'un principe essentiel de procédure, savoir la recherche de responsabilité en dehors d'un débat contradictoire et par un magistrat incompétent, et d'un excès de pouvoir de ce juge-commissaire, sorti de la sphère des pouvoirs conférés par les articles 14 et 19 de la loi précitée, griefs explicités par la BTP dans son opposition, l'arrêt n'a maintenu l'ordonnance, substantiellement viciée, et confirmé le jugement entrepris qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de ses propres constatations, violant ainsi, le délai de 8 jours n'ayant pu courir contre la BTP et n'étant pas expiré au jour de son opposition, les articles 173, alinéa 2, de la lloi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985;
Mais attendu qu'en matière de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles tendent à la réformation, à l'annulation ou à la rétractation de la décision attaquée; qu'en application de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et communiquées aux mandataires de justice et qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours par simple déclaration au greffe dans les 8 jours soit de ce dépôt, soit de la notification par les soins du greffier en la forme déterminée par le juge, au demandeur lorsqu'il n'est pas mandataire de justice et aux personnes désignées à cet effet dans l'ordonnance;
Attendu que la cour d'appel a relevé que le juge-commissaire dispensait expressément le greffier de notifier l'ordonnance aux créanciers et retenu qu'il résultait du certificat de non-opposition délivré par le greffier que l'ordonnance avait été déposée le 12 juin 1990, de sorte qu'à l'égard de la BTP le délai prévu à l'article 25 précité avait couru à compter de la formalité du dépôt au greffe; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.