Cour d'appel, 12 mars 2015. 14/00370
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00370
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mars 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 12 MARS 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00370
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] - RG n° 13/04763
APPELANTE
Madame [Y] [Y]
Née le [Date naissance 1]/1970 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0418
Assistée de Me Farouze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017
INTIMEE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS de [Localité 1] 542 097 902
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SCP LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
Assistée de Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Marie GIRAUD, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 23/10/2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a condamné Madame [Y] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme totale de 385 805,40 € avec intérêts au taux de 4,85% depuis le 1er mars 2013 sur la base de 317 182,26 €, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, condamné Madame [Y] [Y] à payer à la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné Madame [Y] [Y] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par Madame [Y] [Y] à l'encontre de ce jugement;
Vu les conclusions signifiées le 3/4/2014 par l'appelante qui demande à la cour, vu l'article 1244-1 du code civil, vu les pièces, d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de lui accorder un délai de 24 mois pour rembourser sa dette envers la Banque BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE et lui donner acte de ce qu'elle s'engage à mettre en vente son appartement et à réaliser la vente dans le délai de 24 mois, de dire n'y avoir lieu à la capitalisation des intérêts compte tenu de sa situation et de sa bonne foi, de dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, de dire n'y avoir lieu à condamnation à dommages-intérêts ceux-ci étant compensés par les intérêts, ni au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens;
Vu les conclusions signifiées le 26/5/2014 par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en conséquence de condamner Madame [Y] [Y] à lui payer la somme de 386.456.06 € arrêtée au 28/02/2013 se décomposant ainsi :
PRINCIPAL à la date d'exigibilité du 05/06/2011 soit 317 182.26 €
Solde débiteur à la date de déchéance du terme 18 139.57 €
INTERETS AU TAUX DU PRET en vigueur au taux de 4.85 % l'an courus sur 31782.26€ du 05/06/2011 au 28/02/2013 et accessoires 26 744.47 €
INDEMNITE EXIGIBILITE 7 % 22 202.76 €
PRIMES d'ASSURANCE du 07/06/2011 au 28/02/2013 2 125.00 €
Outre INTERETS AU TAUX DU PRET soit au taux de 4.85 % l'an courus du
01/03/2013 au paiement définitif et primes d'assurance pour 106.25 €/mois mémoire FRAIS 62.00 €
au titre du crédit ayant donné lieu à une offre du 26/06/2008, et de la condamner à 1 500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et de dire que les intérêts échus depuis au moins un an seront eux mêmes capitalisés et productifs d'intérêts pour la première fois à compter des présentes ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6/1/2015 ;
Vu les conclusions dites 'en rabat de clôture' signifiées le 2/2/2015 par Madame [Y] qui demande à la cour, vu l'article L 137-2 du code de la consommation, vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement déféré, de constater acquise la prescription de l'action de BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE contre elle et de la débouter de son action, de condamner BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à lui payer à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 4/2/2015 par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui demande à la cour, vu l'article 784 du code de procédure civile, à titre principal de déclarer irrecevable Mme [Y] en sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 06/01/2015, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 06/01/2015 car mal fondée, à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer au fond afin que les parties puissent échanger contradictoirement sur les derniers éléments qui viendraient à être communiqués et les derniers moyens de droit dont il est fait état par Mme [Y], en tout état de cause de condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
SUR CE
Considérant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures procédurales des parties ;
Considérant qu'aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Considérant que Madame [Y] non seulement ne se prévaut d'aucune cause grave qui justifierait que l'ordonnance soit révoquée et que d'autres écritures soient échangées, mais qu'elle se contente de signifier des écritures aux termes desquelles elle indique vouloir soulever un moyen d'ordre public, alors que plusieurs mois se sont écoulés depuis la clôture, qu'elle conclut au fond et que le dispositif de ses écritures ne contient aucune demande relative à la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Considérant en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; que les écritures signifiées le 2/2/2015 seront rejetées des débats ;
Considérant que Madame [Y] [Y] a accepté le 09/07/2008 une offre de prêt émise le 26/06/2008 par l'UCB et réceptionnée le 28/06/2008 sous le n° 65 060 012, portant sur un crédit de 612 530 € sur 20 ans, au taux de 4,58%, destiné à financer l'acquisition d'un bien à PARIS 18ème 19 rue des Roses Lots 4, 9 et 44, au remboursement d'un prêt LCL à hauteur de 54 130 € et au financement des frais ; que le coût de l'opération immobilière était de 525 000 € et le financement total de l'opération s'élevait à 612 530 € ; que la durée du prêt était de 20 ans ; qu'il devait être remboursé dans les 24 mois suivant le 1er versement du crédit à hauteur d'une somme de 296 000 € dès la vente des lots 16, 15, 31, 47, [Adresse 2] ; que le crédit fonctionnait sous forme de compte ouvert dans les livres de l'UCB ; qu'après le premier versement du crédit, les règlements étaient pendant 24 mois maximum de
1 800 € ; qu'après le versement des 296 000 €, les échéances du crédit devaient être révisées et si le remboursement intervenait le 24ème mois suivant le 1er versement du crédit Madame [Y] devait régler 2 461.38 € par mois, étant précisé que tant que le crédit n'était pas totalement versé, le montant des échéances était calculé au prorata du crédit utilisé sur le montant de 1597,36 € pendant les 24 premiers mois ; que par lettre recommandée AR du 03/05/2011, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a indiqué à sa cliente que le prêt présentait un solde débiteur de 12 818.63 € et l'a mise en demeure de régler sous 15 jours cette somme lui précisant qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme ; que Madame [Y] n'ayant pas régularisé, l'exigibilité anticipée a été prononcée le 05/06/2011;
Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 27/3/2013, la société BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame [Y] [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de la voir condamner au paiement de la somme de 386.456,06€ avec intérêts conventionnel de 4,85% depuis le 1/3/2013, de voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;
Considérant que Madame [Y] expose qu'elle a remboursé dans les 24 mois la somme de 296.000 € au moyen de la vente de 4 lots lui appartenant dans l'immeuble [Adresse 2] ; qu'après avoir effectué régulièrement les remboursements pendant plusieurs années, elle a subi de nombreux revers tant sur le plan financier que sur celui de son activité professionnelle et de sa vie personnelle, que notamment elle s'est retrouvée seule pour élever sa fille [J], née en 2011, ce qui ne lui a pas permis de régler sa dette ; qu'elle précise que depuis le 22 août 2013, elle a du s'inscrire à Pôle Emploi ainsi qu'elle en justifie et ne perçoit que le minimum de 1.163,74 € pour 2 personnes ; qu'elle sollicite un délai de 24 mois pour vendre l'appartement sur lequel la banque à pris une hypothèque, la non capitalisation des intérêts compte tenu de sa situation et de sa bonne foi, l'application du taux légal, et enfin de dire 'n'y avoir lieu à condamnation de dommages et intérêts et à l'article 700 du code de procédure civile' ;
Considérant sur les délais de paiement, que la banque soutient que l'appel formé par Madame [Y] ne tend ni à réformer ni à annuler le jugement déféré, ce que prévoit l'article 542 du code de procédure civile, mais tend exclusivement à obtenir des délais basée sur l'article 1244-1 du code civil, de sorte que la demande est irrecevable;
Considérant que la banque invoque en réalité la recevabilité de l'appel ; qu'elle n'a cependant pas saisi le conseiller de la mise en état qui a compétence exclusive pour statuer sur ce point ;
Considérant en outre que la demande de délais est une demande parmi d'autres à l'appui de la demande d'infirmation du jugement ; qu'elle doit donc être examinée au fond, aucun moyen d'irrecevabilité ne pouvant être pertinemment soutenu ;
Considérant que Madame [Y] ne propose aucun échéancier d'apurement de la dette ; qu'elle s'engage à mettre en vente le bien immobilier pour désintéresser la banque ;
Considérant qu'est produit un compromis de vente en date du 29/10/2014 conclu sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt qui ne s'est pas réalisée ; qu'il n'est pas justifié d'autres démarches précises en vue de la vente du bien ; que la créance est ancienne ;
Considérant que la demande de délais ne peut être accueillie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que la capitalisation est donc de droit dès que la demande en a été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ;
Considérant qu'il est constant que la demande a été formée dans l'assignation; que dès lors c'est à juste titre que le tribunal a ordonné la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil , à compter de la date l'assignation ;
Considérant que la demande de Madame [Y] ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que Madame [Y] demande ensuite l'application du taux légal et l'absence de condamnation à des dommages et intérêts ;
Considérant que les conventions légalement faites tiennent de loi à ceux qui les ont faites et que la cour ne peut modifier les termes du contrat en substituant le taux légal au taux conventionnel ;
Considérant en outre que la cour a refusé l'octroi de délais ;
Considérant que la demande de Madame [Y] relative à l'application du taux légal doit être rejetée ;
Considérant que les dommages-intérêts évoqués dans le dispositif des conclusions de Madame [Y] sont constitués par l'indemnité conventionnelle de 7 % ;
Considérant que l'offre de prêt prévoit (page 9 de l'offre) qu''en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, jusqu'à la date du règlement effectif ce solde produit des intérêts de retard au taux de crédit hors bonification de (la) banque lors de la défaillance ; en outre le prêteur perçoit une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde rendu exigible' ;
Considérant que cette clause constitue une clause pénale telle que définie par l'article 1152 du code civil ;
Considérant que le juge peut modérer la peine qui a été convenue si elle est manifestement excessive ;
Considérant qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que l'indemnité qui sanctionne la défaillance de l'emprunteur est manifestement excessive, compte tenu du préjudice subi par le créancier, qui par le biais de cette clause pénalise doublement l'emprunteur qui, d'une part, voit s'appliquer le taux d'intérêt conventionnel de 4.85% et d'autre part, se voit réclamer une indemnité d'exigibilité de 7 % sur le solde;
Considérant qu'il y a donc lieu de réduire l'indemnité de résiliation de 7%, chiffrée à 22.202,76 € par le tribunal, à 1€ ;
Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande la condamnation de Madame [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et que la banque sera déboutée de la demande formée en appel à ce titre ;
Considérant que Madame [Y] qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Rejette des débats les conclusions signifiées le 2/2/2015 par Madame [Y] [Y],
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [Y] au paiement de la somme totale de 385.805,40 €, en incluant la somme de 22.202,76 € au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation de 7% , et de celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le confirme sur le surplus,
Réduit l'indemnité conventionnelle de résiliation à la somme de 1€, en conséquence condamne Madame [Y] à payer la somme totale de 363.603,64 €,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Madame [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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