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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-14.695

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.695

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la société Fédération continentale, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde et de Me Thouin-Palat, avocats de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Société générale, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la Fédération continentale ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la Société générale a consenti aux époux X... un crédit immobilier ; qu'à cette occasion, les emprunteurs ont adhéré, d'une part, au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la Fédération continentale pour garantir le remboursement du crédit en cas de décès, invalidité et incapacité temporaire totale de travail, à concurrence de 50 % pour chacun d'eux, d'autre part, au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès du GAN pour garantir le remboursement du crédit en cas de décès et invalidité, à concurrence de 50 % pour chacun d'eux ; que, s'étant trouvée en arrêt de travail, Mme X... a demandé à la Fédération continentale l'exécution de la garantie, et recherché la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseil ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 12 février 1999) de l'avoir déboutée de cette dernière demande, alors que: 1 ) en considérant que la Société générale avait exécuté son obligation d'information en remettant aux époux X... la notice définissant les garanties, alors que l'organisme prêteur doit, en vertu de son devoir de conseil, attirer spécialement l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques du contrat d'assurance, notamment dans le cas où, comme en l'espèce, contrairement à ce qui était indiqué dans l'offre préalable, deux contrats avaient été souscrits dont l'un offrait des garanties moins étendues que celles prévues dans l'offre, la cour d'appel aurait violé les articles L. 111-1, L. 312-8 et L. 312-9 du Code de la consommation ; 2 ) en l'espèce où à un seul contrat garantissant le décès, l'invalidité et l'incapacité temporaire totale de travail prévu dans l'offre avaient été substitués deux contrats dont l'un ne garantissait que le décès et l'invalidité absolue et définitive, en considérant que la Société générale n'était pas tenue de présenter une nouvelle offre, alors que les garanties offertes par l'assurance qui doivent être énoncées dans l'offre préalable constituent des conditions d'obtention du prêt dont la modification doit donner lieu à la remise d'une nouvelle offre préalable, la cour d'appel aurait violé l'article L. 312-8 du Code de la consommation ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'offre préalable avait été émise le 27 mai 1987 et que le contrat notarié de prêt avait été signé le 4 septembre 1987 ; qu'il en résulte que l'article L. 111-1 du Code de la consommation, issu de la loi du 18 janvier 1992, n'était pas applicable lors de la souscription du contrat litigieux ; qu'ensuite, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait eu connaissance, par les notices qui lui avaient été remises et qu'elle avait reconnu avoir lues, des conditions et modalités des garanties procurées par chacun des contrats d'assurance de groupe auxquels elle avait adhéré, ce dont elle a pu déduire que la banque, souscripteur de ces contrats n'avait pas manqué à son obligation d'information ; qu'enfin, ayant souverainement considéré que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès du GAN n'avait été réalisée qu'à la demande expresse des époux X..., ce qui excluait qu'elle eût été exigée par le prêteur et eût conditionné la conclusion du prêt, la cour d'appel a exactement retenu que le prêteur n'était pas obligé de remettre une nouvelle offre de prêt comportant une évaluation du coût de cette assurance ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Société Générale la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz