Cour de cassation, 21 novembre 2001. 00-17.471
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-17.471
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Paulette B..., épouse A..., demeurant 10110 Viviers-sur-Artaut,
2 / de la Société centrale d'aménagement foncier rural (SCAFR), dont le siège est ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société d'aménagement des friches et taillis de l'Est (SAFE),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 mai 2000) que les époux Z... aux droits desquels vient Mme A... ont donné à bail pour 35 ans par actes des 23 février et 23 mars 1965 diverses parcelles à la Société d'aménagement des friches et taillis de l'Est (SAFE), avec effet à compter du 1er juillet 1960 ; que la SAFE a en 1963 et 1964, donné en location à Mme X... lesdites parcelles pour une durée de 9 ans automatiquement renouvelable à compter du 1er janvier 1964 ; qu'à l'expiration du bail, Mme A... a assigné la Société centrale d'aménagement foncier rural (SCAFR), chargée de la liquidation de la SAFE et Mme X... afin qu'elles soient condamnées sous astreinte à remettre des plantations en état ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :
1 / que l'emphytéote titulaire d'un droit réel sur les biens immeubles pris à bail profite du droit d'accession pendant la durée de l'emphytéose ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, du moins jusqu'à la fin du bail, Mme X... n'était pas devenue propriétaire des plantations par voie d'accession, ce qui l'autorisait à en disposer, nonobstant l'absence d'accord du bailleur, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 451-1 et L. 451-10 du Code rural ;
2 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en statuant encore comme elle l'a fait, et en condamnant Mme X..., par confirmation du jugement, à verser à Mme A... une importante provision sans s'expliquer sur le préjudice invoqué et prétendument subi par cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du Code civil, 455 et 955 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les contrats de 1963 et 1964 prévoyaient que le preneur s'engageait à reconstituer sur ses terres un vignoble dont les frais entiers lui incomberaient et que le preneur ne pouvait prétendre à l'expiration du bail à aucune indemnité de plus-value ou autre pour amélioration du bien loué, la cour d'appel en a justement déduit que Mme X... ne pouvait bénéficier du statut du fermage, les clauses susvisées étant licites en cas d'emphytéose, le but poursuivi étant précisément l'amélioration du fonds ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le montant minimum du préjudice dont elle a retenu l'existence par la fixation d'une provision, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.
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