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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formée par la société Loris X... que sur le pourvoi provoqué relevé par la société Casa Milano internacional ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de relations nouées en 1980, la société Loris X... a consenti, le 14 janvier 1982, à la société Casa Milano internacional (la société Casa Milano) la distribution exclusive de ses produits en Colombie, à Macao et San Andres ; que cette dernière société commercialisait aussi, sans contrat, les parfums de la société Montana fragrances ; que par lettres du 10 septembre 1998, les sociétés Loris X... et Montana fragrances ont mis fin à leurs relations avec la société Casa Milano à effet au 31 décembre 1998 ; que soutenant que le contrat la liant à la société Loris X... avait été rompu de manière anticipée, la société Casa Milano l'a assignée en réparation ; qu'elle a ensuite assigné en intervention forcée la société Cosmeurop venant aux droits de la société Montana fragrances aux fins d'obtenir sa condamnation solidaire avec la société Loris X..., en raison de la rupture abusive et sans préavis de leurs relations commerciales et de refus de livraisons ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Loris X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Casa Milano une indemnité de 300 000 euros au titre de l'insuffisance de préavis, alors selon le moyen :
1 / que les fautes commises par l'une des parties dans l'exécution du contrat sont de nature à justifier la réduction du délai de préavis accordé au contractant fautif ; qu'en décidant en l'espèce que le préavis de trois mois consenti à la société Casa Milano était insuffisant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions de la société Loris X..., si cette durée de trois mois ne revêtait pas un caractère raisonnable au regard des fautes imputables à la société Casa Milano, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2 / qu'en retenant, pour décider que le préavis respecté par la société Loris X... était insuffisant au regard de l'importance financière des relations qui l'unissaient à la société Casa Milano, qu'il n'était "'pas contesté que (celle-ci) réalisait en moyenne plus de 1 500 000 USD de chiffre d'affaires par an", cependant que ce chiffre était non seulement contesté par la société Loris X..., mais surtout en contradiction avec celui résultant des conclusions de la société Casa Milano elle-même qui faisait état d'un chiffre d'affaires annuel variant entre 950 941,51 et 1 028 861,38 USD, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'il résulte du principe de la réparation intégrale que les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer son entier préjudice sans toutefois pouvoir excéder celui-ci ; qu'en l'espèce, le préavis de douze mois fixé par la cour d'appel implique que le contrat litigieux aurait dû être poursuivi, au-delà de sa résiliation intervenue le 31 décembre 1998, pendant un délai supplémentaire de huit mois et dix jours seulement, puisqu'un préavis de trois mois et vingt jours avait d'ores et déjà été respecté par la société Loris X... ; qu'en octroyant cependant à la société Casa Milano une indemnité d'un montant de 300 000 euros, correspondant à la perte de sa marge commerciale brute sur douze mois, et donc excédant le préjudice réel prétendument subi par cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6, 5 du code de commerce et 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société Loris X... ait soutenu devant la cour d'appel que le délai de préavis de résiliation devait être apprécié au regard de fautes imputées à la société Casa Milano dans l'exécution du contrat ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en deuxième lieu, que la société Casa Milano a bien soutenu dans ses conclusions d'appel qu'elle réalisait un chiffre d'affaires moyen annuel de 1 500 000 US dollars, sans que cette affirmation ne soit contestée par la société Loris X... dont la défense a seulement porté sur les évaluations de la marge brute réalisée par la société ;
Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir relevé, d'un côté, qu'au regard de la nature, la durée et l'importance financière des relations menées entre les sociétés Loris X... et Casa Milano, le préavis de résiliation aurait dû être d'une année, de l'autre, que les éléments relatifs à la marge brute commerciale tenant compte de la variation du stock produite par la société Casa Milano constituait un élément d'appréciation à retenir à titre de base de calcul de l'indemnité réparatrice du préjudice, la cour d'appel a, sans encourir le grief de la troisième branche souverainement fixé le montant de l'indemnité due à la société Casa Milano ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Casa Milano dirigée contre la société Cosmeurop, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'assemblée générale des actionnaires de la société Cosmeurop ait effectivement agréé la fusion de la société Montana fragrances ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir recueilli les observations des parties sur la réalité de la fusion-absorption qui n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1165 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Casa Milano dirigée contre la société Cosmeurop, l'arrêt retient que la société Montana fragrances a cédé la propriété pleine et entière de l'ensemble de ses marques au profit de la société de droit hollandais Claude Montana BV ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'action dirigée par la société Casa Milano contre la société Cosmeurop était fondée sur la responsabilité de la société Montana fragrances aux droits de laquelle il était soutenu que se trouvait la société Cosmeurop et que la cession des marques de la société Montana fragrances ne pouvait produire d'effet à l'égard des tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 14 octobre 2004, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Casa Milano dirigée contre la société Cosmeurop ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Loris X... et Cosmeurop aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Cosmeurop, la condamne ainsi que la société Loris X... à payer à la société Casa Milano, la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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