jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 19, rue A. de Saint-Exupéry au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de :
1°) la Caisse d'allocations familiales de Dieppe, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
2°) Mme Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CAF de Dieppe, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à obtenir le remboursement par M. X... du montant de l'allocation logement perçue du 1er août au 30 novembre 1984 ; que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement de cette somme, alors, d'une part, qu'il incombait à la Caisse qui se prétendait créancière de la somme de 5 578 francs qui aurait été versée à tort à titre d'allocation logement de prouver que l'intéressé aurait été l'allocataire et aurait bien perçu cette somme, ce qu'il contestait dans ses conclusions ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, le tribunal a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer qu'il était établi que dès le mois d'août 1984 les enfants issus du ménage X... n'habitaient plus au domicile de leur père, sans justifier l'origine d'une telle constatation, contredite notamment par un acte d'huissier et les pièces de procédure versées au dossier, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 542-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les circonstances de fait et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CAF de Dieppe et Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard