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Cour d'appel, 02 mars 2026. 25/03912

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/03912

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2026

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COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE PRESIDENCE ORDONNANCE DE DESISTEMENT du 02 Mars 2026 Minute électronique N° RG 25/03912 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKIY N° RG 25/03949 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKPV Affaire : Ordonnance, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 17 Juillet 2025, enregistrée sous le n°13/00212 APPELANT Madame [U] [X] [B] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMES Monsieur [P] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [F] [I] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE Monsieur [M] [C] expert judiciaire [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] MAIRIE DE [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] CCAS D'[Localité 8] [Adresse 8] [Localité 9] Monsieur [R] [W] [Adresse 9] [Localité 10] Madame [L] [E] épouse [W] [Adresse 9] [Localité 10] Monsieur [K] [Z] [Adresse 10] [Localité 5] COMMUNAUTE DE COMMUNE DES HAUTS DE FLANDRES [Adresse 11] [Localité 11] Madame [H] [Q] épouse [Z] [Adresse 10] [Localité 5] Monsieur [A] [D] [Adresse 12] [Localité 5] Nous, Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2025 pour remplacer le premier président empêché, Assistée de Karine MAVEL, greffière, Vu les articles 399, 400 et suivants, 787 du code de procédure civile, Par arrêt du 3 décembre 2014, la cour d'appel de Douai a ordonné une expertise aux fins de déterminer les causes précises des inondations du terrain de M. [I] par les eaux pluviales susceptibles de provenir du fonds voisin appartenant à M. [T]. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 4 juillet 2025. Par ordonnance de taxe en date du 17 juillet 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Dunkerque a : - taxé définitivement la rémunération de l'expert à la somme de six mille cent quarante huit euros soit 6 648,00€ TVA incluse. - autorisé la régie d'avance et des recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque à régler à l'expert, jusqu'à due concurrence, sur les sommes actuellement consignées, la somme de 2 500,00€ - la consignation initiale étant insuffisante, ordonné que M. [F] [I] verse directement à M [M] [C] la somme complémentaire de 4 148 €. Mme [U] [J] épouse [O] a formé deux recours à l'encontre de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiés les 18 et 22 juillet 2025, enregistrés sous les numéros RG 25/3912 et RG 25/3949. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2026 et renvoyée à l'audience du 22 juin 2026. Par lettre recommandée en date du 10 février 2026, Mme [U] [J] épouse [O] a déclaré se désister de ses recours, M. [I] ayant réglé les honoraires de l'expert. SUR CE Par application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/ 3949 à l'affaire enregistrée sous le numéro 25/3912, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En application de l'article 400 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de recours formé par Mme [U] [J] épouse [O]. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/ 3949 à l'affaire enregistrée sous le numéro 25/3912, Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance devant la Cour. Condamnons l'appelant aux dépens d'appel. Le Greffier, La première présidente de chambre,

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Cour d'appel 2026-03-02 | Jurisprudence Berlioz