Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-22.745
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.745
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10295 F
Pourvoi n° M 20-22.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
1°/ la société Mutuelle Saint-Christophe, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ l'association Avenir familial, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° M 20-22.745 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 6],
2°/ à Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 3],
tous deux pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils [R] [D],
3°/ à la société Sogessur, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur habitation de Mme [X],
4°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société Mutuelle Saint-Christophe et de l'association Avenir Familial, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sogessur, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle Saint-Christophe et l'association Avenir Familial aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle Saint-Christophe et l'association Avenir Familial et les condamne in solidum à payer la société Sogessur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle Saint-Christophe et l'association Avenir Familial
La compagnie MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES et l'association AVENIR FAMILIAL font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutées de l'ensemble de leurs demandes,
1°) ALORS QUE toute personne est responsable des choses qu'elle a sous sa garde ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le 4 mai 2011, trois adolescents, [R] [D], [N] [O] et [K] [I], se sont rendus dans un bâtiment abandonné propriété de l'association AVENIR FAMILIAL, assurée auprès de la compagnie MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCE ; qu'ils y ont fumé et un feu s'est déclaré dans le bâtiment, l'endommageant gravement (arrêt, p. 2 à 4) ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt attaqué (p. 5, 2ème §) que [R] [D], entendu le 21 mars 2012 dans le cadre d'une garde à vue, avait déclaré « on était posés tranquille en fumant une clope, j'ai jeté ma clope sans viser et sans regarder et le mégot a atterri sur la paille qui s'est enflammée rapidement
» ; que pour néanmoins rejeter la demande principale de la compagnie MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCE et de l'association AVENIR FAMILIAL, la cour d'appel a retenu que [N] [O] avait également indiqué avoir jeté un mégot sur de la paille, provoquant l'incendie, et a considéré qu' « en l'absence de témoignage ou de tout autre élément susceptible d'identifier avec certitude l'auteur de ce jet, il convient de dire que les circonstances du sinistre restent indéterminées » ; qu'en statuant de la sorte, sans constater d'élément permettant de contredire les déclarations de [R] [D] selon lesquelles ce dernier avait jeté un mégot encore allumé sur de la paille qui s'était enflammée, provoquant l'incendie litigieux, la circonstance que [N] [O] ait également indiqué avoir jeté un mégot n'étant pas de nature à écarter la mise en jeu de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1384, alinéas 1er et 4, du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (désormais article 1242, alinéas 1er et 4, du code civil) ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE toute personne est responsable des choses qu'elle a sous sa garde ; que la cour d'appel a relevé que [R] [D] et [N] [O] se reconnaissaient tous deux auteur d'un jet de mégot ayant provoqué l'incendie et en a déduit qu'en l'absence de témoignage ou de tout autre élément permettant d'identifier avec certitude l'auteur de ce jet, il convenait de dire que les circonstances du sinistre étaient indéterminées et de rejeter les demandes indemnitaires de la compagnie MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCE et de son assurée l'association AVENIR FAMILIAL ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que [R] [D] et [N] [O] avaient chacun indiqué avoir jeté un mégot allumé sur de la paille, et qu'il n'était pas établi qu'ils avaient fumé la même cigarette, de sorte qu'ils devaient être considérés comme étant chacun co-responsable de la survenance du sinistre, la cour d'appel a encore refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1384, alinéas 1er et 4, du code civil (désormais article 1242, alinéas 1er et 4, du code civil) ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les co-gardiens d'une chose, qui participaient à une activité commune et exerçaient concomitamment sur cette chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, sont co-responsables du dommage causé par cette chose, dès lors qu'il est impossible d'identifier celui d'entre eux qui avait la maîtrise effective de la chose au moment précis où le dommage est survenu ; que la cour d'appel a retenu que s'il était démontré que [N] [O] et [R] [D] avaient fumé ensemble, chacun une cigarette ou, ce qui était également plausible, l'un après l'autre la même cigarette, une telle circonstance, dont la démonstration n'était au demeurant pas faite, ne pouvait être de nature à leur conférer la garde commune du mégot dès lors qu'au moment de son jet, l'un d'eux seulement avait pu exercer sur cette chose les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction caractérisant la garde ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations qu'il n'existait pas d'élément « susceptible d'identifier avec certitude l'auteur de ce jet » et que les circonstances du sinistre étaient indéterminées, ce dont il résultait que [N] [O] et [R] [D], ayant participé ensemble à une activité susceptible de provoquer un incendie, devaient être considérés comme ayant exercé en commun la garde du mégot ayant causé l'incendie, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéas 1er et 4, du code civil (désormais article 1242, alinéas 1er et 4, du code civil) ;
4°) ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que pour débouter la compagnie MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCE et de son assurée l'association AVENIR FAMILIAL de l'ensemble de leurs demandes, la cour d'appel a relevé que [R] [D] et [N] [O] se reconnaissaient tous deux auteur du jet de mégot ayant provoqué l'incendie et en a déduit qu'en l'absence de témoignage ou de tout autre élément permettant d'identifier avec certitude l'auteur de ce jet, il convenait de dire que les circonstances du sinistre étaient indéterminées ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui appartenait de déterminer la personne ayant effectivement jeté le mégot ayant causé l'incendie litigieux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard