Cour de cassation, 12 octobre 1992. 92-80.031
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.031
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
1°) B... Adel, K
2°) B... Abdallah,
3°) BEN REJEB Zouheir,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1991 qui les a condamnés :
d le premier pour infractions à la législation sur les stupéfiants et à celle sur les étrangers, recel de documents administratifs falsifiés et usage et usurpation d'état civil, à 16 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté fixée aux 2/3 de la peine, et 6 mois d'emprisonnement pour l'usurpation d'identité,
le deuxième pour infractions à la législation sur les stupéfiants et à celle sur les étrangers à 16 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté fixée aux 2/3 de la peine,
le troisième pour infraction à la législation sur les stupéfiants à cinq ans d'emprisonnement,
à l'égard des trois prévenus, a ordonné leur maintien en détention, mandat de dépôt étant décerné à l'encontre de Y... Zouheir, ainsi que leur interdiction définitive du territoire français ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; I Sur le pourvoi de Zouheir Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II Sur les pourvois de Adel et Abdallah B... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et suivants, L. 629, L. 6301, R. 5165 et suivants du Code de la santé publique, 38, 215, 399, 414, 382, 388, 416, 419, 432, 435, 437 du Code des douanes et l'arrêté ministériel du 24 septembre 1987, 58, 59, 60, 460, 461, 153 du Code pénal, 593, 780 du Code de procédure pénale, 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié, et de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la comparution personnelle de Jean C... et déclarant les prévenus coupables des
faits qui leur étaient reprochés les a condamnés à seize ans d'emprisonnement avec une peine de sûreté des 2/3, à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 millions de francs au profit des douanes ; d "aux motifs que les diverses déclarations faites par C... au cours de l'information, partie intégrante du dossier de la procédure contradictoirement soumis à la libre discussion des parties devant le juge du fond, sont indiscutablement des éléments de preuve au sens de l'article 427 du Code de procédure pénale, qu'à cet égard, aucune violation de ce texte ne saurait donc être sérieusement alléguée ; qu'il y a lieu, en outre, de rappeler que Jean C... et Abdallah B... ont été directement confrontés par le juge d'instruction le 5 juin 1989 (D 276), confrontation au cours de laquelle Jean C... a d'ailleurs persisté dans ses déclarations antérieures concernant Abdallah B... ; d'autre part, ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment observé, d'autres éléments que les déclarations et mise en cause de Jean C... ont été recueillies au cours de l'information ; que les déclarations de Jean C... ne sauraient être écartées, et que, ni en droit ni en fait, la Cour n'estime devoir ordonner la comparution personnelle de ce dernier" ; "alors qu'en vertu de l'article 6-3 de de la Convention européenne des droits de l'homme, tout prévenu a droit à être confronté à l'audience avec celui qui a porté contre lui des accusations qui constituent les charges essentielles de la prévention ; qu'en refusant d'ordonner la confrontation entre Abdallah B... et Jean C... qui l'avait présenté comme un trafiquant de drogue aux motifs inopérants qu'une telle confrontation a déjà eu lieu devant le juge d'instruction et que d'autres personnes ont mis en cause le prévenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour refuser de faire droit à la demande de Abdallah B..., régulièrement présentée et tendant à la comparution personnelle de Jean C... en vue d'une confrontation à l'audience, la cour d'appel relève que les diverses déclarations faites par ce dernier au cours de l'information font partie intégrante du dossier de la procédure contradictoirement soumis à la libre discussion des parties ; que Jean C... et Abdallah B... ont été directement confrontés par le juge d'instruction le 5 juin 1989, confrontation au cours de laquelle celui-là a persisté dans ses déclarations antérieures ; qu'enfin des éléments autres que lesdites déclarations ont été recueillis contre le prévenu pendant l'instruction ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et suivants, L. 629, L. 630, L. 630-1, R. 5165 et
suivants du Code de la santé publique, 38, 215, 399, 414, 382, 388, 416, 419, 432, 435, 437 du Code des douanes et l'arrêté ministériel du 24 septembre 1987, 58, 59, 60, 460, 461, 153 du Code pénal, 593, 780 du Code de procédure pénale, 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés les a condamnés à seize ans d'emprisonnement avec une peine de sûreté des 2/3, à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 millions de francs au profit des douanes ; "aux motifs que l'on ne voit pas pourquoi C..., dont l'exactitude des déclarations a été vérifiée par ailleurs, aurait mensongèrement mis en cause Abdallah B..., alors que ces accusations ont été confortées au cours de l'enquête par celle d'A... et d'X..., que les remises d'argent d'Adel B... à son frère Abdallah attestées par C... et par A... sont bien des faits révélateurs de l'association dans le trafic des frères B..., qu'il n'est pas étonnant que d'autres faits matériels n'avaient pas été surpris, eu égard à la prudence et à la discrétion dont, suivant les indications de C..., Abdallah B... faisait preuve dans la direction du trafic d'héroïne, en faisant faire "le sale boulot" par son frère Adel... que le fait que d'autres coprévenus que C..., A..., X..., n'aient pas mis en cause Abdallah B... (Mohsen D..., Laiourate, Hassina Z...), ou soient revenus en ce qui le concerne sur leurs déclarations initiales (Ajmi heni, Messaoud X...) s'explique plus aisément eu égard à la dangerosité connue de Abdallah B... et la crainte qu'il pouvait inspirer ... qu'en définitive, l'ensemble des éléments de preuve apportés aux débats ci-dessus rappelés et notamment :
la découverte sur Ajmi A... du nom et de l'adresse toute récente de Abdallah B..., des circonstances de l'interpellation de Abdallah B... au domicile de Boujemaa où il était hébergé depuis l'arrestation de son frère, dissimulant aux enquêteurs son domicile habituel, se disant dans l'impossibilité de justifier de ses ressources, et minimisant au maximum ses relations avec son frère Adel, d de l'attitude d'Adel B... lui-même allant jusqu'à nier connaître son frère Abdallah..., des mises en cause convergentes du prévenu par C..., Ajmi A..., Messaoud X..., des remises d'argent d'Adel à Abdallah B... attestées par C... et A..., des renseignements concordants sur le trafic d'importation d'héroïne en provenance de Hollande dirigé en 1985 et 1986 par le prévenu, il résulte des présomptions sérieuses et concordantes emportant l'intime conviction de la Cour de la culpabilité, tant au plan pénal que douanier, de Abdallah B..., coresponsable avec son frère Adel de la filière tunisienne, très importante, d'importation en France de l'héroïne en provenance de Hollande ; "alors qu'en déduisant la culpabilité d'Abdallah B... du chef d'association ou d'entente en vue de l'importation, de la détention, du transport et de la cession d'héroïne de la seule réputation qui lui était attribuée par des coprévenus ou témoins sans relever à sa charge aucun fait matériel précis révélant qu'il se serait livré aux activités précitées, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions à la législation sur les stupéfiants retenues à la charge de Abdallah B... ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de d la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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