jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche ;
Vu les articles 1315 et 2037 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (la SODEGA) a consenti à la société X... aménagement (la société) deux ouvertures de crédit en compte courant en mai 1981 et juin 1982 ; que MM. Jean-Marie et Marie-Camille X... se sont portés cautions solidaires du remboursement de ces ouvertures de crédit ; que ce remboursement était également garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la société ainsi que par le cautionnement de la société de caution mutuelle SOCAMA Guadeloupe ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 3 mai 1995, la SODEGA a déclaré sa créance et assigné MM. Y... et Marie-Camille X... en exécution de leurs engagements de caution ;
Attendu que pour condamner MM. Jean-Marie et Marie-Camille X... à payer à la SODEGA diverses sommes au titre de leurs engagements de caution, l'arrêt retient que si ceux-ci sont fondés à reprocher au créancier de n'avoir pas renouvelé l'inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société, le prix de vente de ce fonds est ignoré et ne permet pas de décharger les cautions de leurs engagements même en partie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut pour le créancier d'établir que la subrogation sur le nantissement du fonds de commerce, qui était devenue impossible du fait de son inaction, n'aurait pas été efficace, les cautions étaient déchargées de leurs engagements en application de l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du pourvoi incident et sur le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Jean-Marie et Marie-Camille X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard