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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-40.841

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-40.841

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Case France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Case France, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 20 avril 1971 par la société Farga, aux droits de laquelle vient la société Case France, dont il est devenu, en dernier lieu directeur, pour l'Europe, du financement des ventes ; qu'il a été convoqué le 1er août 1995 à un entretien préalable, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour fautes graves le 22 août 1995 pour avoir "négocié de nombreuses opérations de cessions immobilières ou de prises de bail avec des personnes morales dans lesquelles des membres de sa famille, des relations proches ou des amis étaient directement intéressés", il lui était également reproché de ne pas avoir effectué "de déclaration de conflits d'intérêt" et d'avoir pris une participation indirecte dans la société propriétaire de l'immeuble loué par l'employeur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1999) d'avoir décidé que les faits reprochés au salarié étaient prescrits, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, la société Case faisait valoir qu'elle avait eu connaissance des premières conclusions du rapport d'audit fin juillet 1995 et qu'elle avait déclenché immédiatement les poursuites disciplinaires ; que cette date n'était pas contestée par M. X... dans ses conclusions en réponse, étant précisé que, dans ses premières conclusions, il soulevait la prescription au seul motif que les faits reprochés remontaient à 1991 ; que c'est, dès lors, d'office, sans débat contradictoire et en méconnaissance des conclusions des parties, que la cour d'appel a affirmé que, I'audit ayant été annoncé dès le mois de mars 1995, les faits litigieux avaient pu être portés à la connaissance de l'employeur entre le mois de mars et le 1er juin 1995, aucune des parties n'envisageant cette éventualité ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dès lors que l'employeur faisait valoir qu'il avait eu connaissance des premières conclusions du rapport d'audit fin juillet 1995, et que le salarié ne contestait pas cette date dans ses conclusions de réponse, I'employeur n'avait pas à rapporter d'autre preuve ; qu'en déclarant les faits prescrits au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve que ces faits n'avaient pas été portés à sa connaissance antérieurement au 1er juin 1995, la cour d'Appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-44 du Code du travail ; 3 / que le délai de prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail ne court qu'à partir du moment où l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, et que ce dernier a pu s'expliquer sur ces faits ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'un audit est mis en place à la suite d'une dénonciation d'irrégularités susceptibles de concerner un salarié, c'est au moment de la communication des résultats de l'audit que cette connaissance est acquise ; qu'il n'est pas contesté, et même expressément admis par le salarié dans sa lettre du 21 septembre 1995 (inexactement datée du 21 août 1953), que le service d'audit a communiqué ses conclusions au cours d'une réunion du 1er août 1995, à laquelle ont assisté l'employeur et le salarié ; qu'il s'ensuit que c'est à cette date, et lors de cette réunion au cours de laquelle le salarié mis en cause a pu s'expliquer, que l'employeur a eu connaissance de la réalité, la nature et l'ampleur des faits pouvant être reprochés à M. X..., et moins de deux mois se sont écoulés avant le déclenchement des poursuites disciplinaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 4 / qu'en énonçant que, l'audit ayant été annoncé dès le mois de mars 1995, les faits litigieux avaient pu être portés à la connaissance de l'employeur entre le mois de mars et le 1er juin 1995, de sorte que les faits reprochés étaient prescrits et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé les articles L. 122-44 et L. 122-44-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la date précise à laquelle la société a eu connaissance des faits litigieux était dans le débat ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que les faits fautifs avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié était fondé à opposer la prescription dès lors que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'ouverture de la procédure de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Case France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz