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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Q 98-43.139 et R 98-43.140 formés par M. Yannick Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GSP (Génération sports et publication), domicilié ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre) , au profit :
1 / de M. Gilles Y..., demeurant ...,
2 / de M. Alain X..., demeurant ...,
2 / du CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 98-43.139 et R 98-43.140 ;
Attendu que MM. X... et Y..., embauchés par la société GSP (Génération sports et publication), ayant tous les deux au moment des faits la qualité de rédacteurs en chef, à compter des 1er mai et 1er avril 1991 au sein des rédactions des magazines Le Sport et Top Foot édités par la société, ont été licenciés pour faute grave le 3 novembre 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société GSP, prise en la personne de son liquidateur à la liquidation, fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 9 avril 1998), lesquels portent la mention suivante "Composition de la Cour lors du délibéré : Mmes Gabet-Sabatier, président ; Mme Brady, conseiller ; M. Leseigneur, conseiller ; greffier : Mlle Azama" d'avoir, selon le moyen, été rendus après un délibéré auquel assistait le greffier, alors que les délibérations des juges sont secrètes et que ne peut y assister le greffier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief aux arrêts d'avoir décidé que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges doivent examiner tous les motifs précis invoqués dans la lettre de licenciement ;
que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la "préparation d'un article" entrait dans les fonctions d'un rédacteur en chef et ne constituait donc pas une faute, que la faute résidait dans la diffusion du journal qui relevait de la responsabilité d'un autre salarié, mais n'a pas examiné si la préparation et l'édition, c'est-à-dire la réalisation d'un journal comportant le résultat d'un événement sportif important en sachant pertinemment qu'il n'avait pas encore eu lieu, ne constituait pas une faute, ce qui constitue la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu que les griefs n'étaient pas imputables à MM. X... et Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 10 000 farncs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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