Cour d'appel, 17 décembre 2001. 01/00138
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
01/00138
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2001
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ARRET N° du 17 DECEMBRE 2001 R.G : 01/00138 C-MJ 08 janvier 2001 X... C/ LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BASTIA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE UN MIXTE APPELANT : Monsieur Alain X...
Y... de SAN ANTONINO BP 43 20220 L'ILE ROUSSE représenté par Me SANTONI, avocat au barreau de BASTIA, Me SOULEZ-LARIVIERE-FOREMAN, avocats au barreau de PARIS INTIME : LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BASTIA Prise en la personne de son représentant légal en exercice Palais de Justice Rond Point DE MORO GIAFFERI 20407 BASTIA CEDEX représenté par son Bâtonnier Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Michel JEANNOUTOT, Premier Président, Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller, Madame Nathalie CHAPON, Conseiller, Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller, GREFFIER : Madame Martine Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre Yves A..., Avocat Général, DEBATS : A l'audience solennelle du 05 novembre 2001, ARRET : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 17 décembre 2001, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Michel JEANNOUTOT, Premier Président. * * * I - RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Monsieur Alain X..., ancien membre du corps des juridictions administratives, a saisi le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de BASTIA aux fins d'obtenir son inscription au Tableau de l'Ordre.
Le 08 novembre 2000, le rapporteur désigné par le Conseil a sollicité divers renseignements auprès des juridictions de l'Ordre Administratif dans lesquelles Monsieur X... avait exercé ses fonctions.
C'est ainsi que le Vice-Président du Conseil d'Etat a indiqué le 18
décembre 2000 que le dossier administratif du requérant mentionnait l'existence de deux procédures disciplinaires n'ayant toutefois pas abouti à une sanction définitive :
- la première alors que l'intéressé exerçait auprès du Tribunal Administratif de BASTIA en 1989, pour des négligences répétées dans l'exercice des fonctions de rapporteur, une agressivité envers les autres magistrats et un comportement incompatible avec le fonctionnement de la juridiction,
- la seconde alors que Monsieur X... exerçait auprès de la Cour Administrative d'Appel de LYON en 1997, pour des menaces et injures proférées contre un Président de Chambre, le Conseil Supérieur ayant proposé sa révocation.
Monsieur X... a présenté alors sa démission, acceptée par décret du Président de la République en date du 29 juillet 1997.
Un recours est actuellement pendant devant le Conseil d'Etat, formé par Monsieur X..., tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de retrait du décret d'acceptation de sa démission. * * *
Entendu par le Conseil de l'Ordre dans sa séance du 08 janvier 2001, Monsieur X... présentait ses observations suite au rapport.
Pour rejeter la demande d'inscription, le Conseil de l'Ordre a retenu :
- que les dispositions de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, le chargeant de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession d'avocat, l'autorisaient à considérer que le comportement antérieur de Monsieur X... était incompatible avec le principe de modération,
- que la démission du corps des juridictions administratives d'abord invoquée par ce dernier, puis contestée par l'introduction d'un recours devant le Conseil d'Etat, était sans effet sur le sort de sa
demande d'inscription. [* *] [*
Formalisé le 10 février 2001, soit dans le mois de la notification de la décision ordinale intervenue le 18 janvier 2001, le recours de Monsieur X... est en son principe recevable. *] [* *] II - POSITION DES PARTIES DEVANT LA COUR :
II - 1 Monsieur X... :
L'appelant soutient que sa demande portant sur l'inscription au Tableau fondée sur l'application de la loi du 31 décembre 1971 auquel renvoient l'article 11 et l'article 101 du décret du 27 novembre 1991, le Conseil de l'Ordre doit se prononcer sur le seul examen des pièces annexées à la demande, mais ne peut comme il l'a fait recueillir des renseignements de moralité, uniquement autorisés dans le cas de l'inscription sur la liste du stage prévue par l'article 72 du même décret.
Monsieur X... fait également valoir que la procédure d'instruction suivie est irrégulière, des informations contenues dans son dossier administratif ayant été communiquées par le Vice-Président du Conseil d'Etat en méconnaissance des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et en violation du secret professionnel auquel est soumis ce magistrat de l'Ordre Administratif.
Soutenant enfin que le grief de manque de modération qui lui est reproché n'est pas démontré, et qu'à le supposer établi, ce qui n'est pas le cas, il ne figure pas au nombre des motifs permettant de refuser l'admission d'un candidat au barreau, Monsieur X... demande à la Cour de :
- faire application de l'article 9 du nouveau code de procédure civile et d'écarter des débats la correspondance adressée à l'ordre le 18 décembre 2000 par le Vice-Président du Conseil d'Etat,
- infirmer la délibération attaquée,
- procéder à son inscription, ou à défaut ordonner qu'il y soit procédé dans le mois de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte d'un montant de 5.000 francs par jour de retard constaté,
- condamner l'Ordre des Avocats, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 25.000 francs.
II - 2 L'Ordre des Avocats :
Pour l'Ordre la seule circonstance que Monsieur X... puisse satisfaire aux conditions prises par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ne le prive pas d'apprécier la candidature au regard des exigences de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité visées à l'article 17 du même texte.
L'Ordre fait en outre valoir que la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 03 juillet 1979, contrairement à ce que soutient l'appelant, ne prohibe pas la communication d'éléments du dossier administratif d'un candidat à l'inscription au barreau dès lors qu'aucune divulgation n'en est faite.
Ajoutant que la procédure d'instruction de la demande d'inscription, conduite contradictoirement, Monsieur X... ayant pu faire valoir ses observations lors de son audition par le Conseil, a été régulière, le Conseil de l'Ordre demande à la Cour de confirmer purement et simplement sa décision du 08 janvier 2001 et de condamner l'appelant aux entiers dépens de son recours.
II - 3 Le Procureur Général :
Considérant que le Conseil de l'Ordre au terme d'une procédure régulière, usant des prérogatives qu'il tient des articles 11 et 17 de la loi du 31 décembre 1971, a pu valablement et pour le motif tiré du comportement antérieur incompatible avec le principe de
modération, rejeter la demande d'inscription au Tableau présentée sur le fondement de l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 de Monsieur X..., le Procureur Général conclut à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de l'appelant aux dépens. * * * III - MOTIFS ET DECISION :
III - 1 Etendue du pouvoir d'appréciation du Conseil de l'Ordre saisi d'une demande d'inscription fondée sur l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 :
Le Conseil de l'Ordre est selon l'article 17-3 de la loi du 31 décembre 1971 chargé de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession d'avocat pour réaliser la mission de police générale de la profession dont la loi l'a ainsi constituée dépositaire, le Conseil doit donc, quelque soit le fondement de la demande d'inscription dont il est saisi, pouvoir vérifier que la candidature ne méconnaît pas les principes fondateurs de la profession précisés par l'article 17-3 de la loi.
Il s'ensuit donc en l'espèce que saisi d'une demande d'inscription fondée sur l'article 93 du décret du 27 novembre 1991, le Conseil de l'Ordre, contrairement à ce que soutient l'appelant, pouvait diligenter toute mesure d'instruction destinée à vérifier la pertinence de la candidature aux dits principes fondamentaux.
III - 2 Sur l'inscription au tableau :
Pour retenir que le comportement antérieur de Monsieur X... était incompatible avec le principe de modération requis de tout avocat, le Conseil de l'Ordre s'est appuyé d'une part sur les négligences et l'agressivité dont il aurait fait preuve en 1989 dans l'exercice des fonctions de magistrat au Tribunal Administratif de BASTIA et d'autre part sur les menaces et injures qu'il aurait proférées en 1997 à l'encontre d'un Président de Chambre, alors qu'il était en fonction à
la Cour Administrative de LYON. * * *
Toutefois, les faits de 1989, en tant qu'ils peuvent constituer des motifs de sanction professionnelle sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 14 de la loi d'amnistie du 03 août 1985.
La Cour doit donc d'office soulever ce moyen et provoquer les explications contradictoires des parties. * * *
Par ailleurs les faits imputés à faute, commis par Monsieur X... lors de l'exercice de ses fonctions à la Cour Administrative de LYON tels qu'ils sont rapportés par le Vice-Président du Conseil d'Etat ne peuvent en l'état, faute de précision suffisante sur les circonstances et la nature exacte des menaces et injures proférées contre un Président de Chambre, être appréciés par la Cour au regard de l'exigence de modération requise de tout avocat par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971.
Il y a donc lieu d'ordonner la production au débat du rapport établi par le Président de la Cour Administrative de LYON, relatant les frais reprochés à Monsieur X... et du procès-verbal de la séance du Conseil de l'Ordre du barreau de BASTIA du 08 janvier 2001, au cours de laquelle l'intéressé ne les aurait pas contestés. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
En la forme, juge recevable l'appel relevé par Monsieur X... contre la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de BASTIA du 08 janvier 2001 refusant son inscription au tableau,
Vu les articles 11 et 17-3 de la loi du 31 décembre 1971 et 93 du décret du 27 novembre 1991,
Constate que le Conseil de l'Ordre pouvait faire précéder sa décision
d'une mesure d'instruction afin de vérifier la pertinence de la demande d'inscription au regard des principes fondamentaux régissant la profession d'avocat,
Pour le surplus,
Tous droits et moyens des parties réservés,
Enjoint à la partie la plus diligente de produire au débat et en tous cas dans le mois du présent arrêt :
- le rapport du Président de la Cour Administrative d'Appel de LYON ou de son délégataire ou de toute pièce en tenant lieu relatant les menaces et injures proférées en 1997 à l'encontre d'un Président de Chambre, par Monsieur Alain X..., magistrat alors affecté à ladite juridiction,
- le procès-verbal de la réunion du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de BASTIA du 08 janvier 2001, relatant l'audition préalable de Monsieur X..., avant qu'il soit statué sur sa demande d'inscription au tableau,
Ordonne en conséquence la réouverture des débats,
Renvoie la cause et les parties à l'audience solennelle de la Cour qui se tiendra le 10 juin 2002,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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