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Cour de cassation, 06 décembre 2001. 00-12.686

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.686

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Segid, société à responsabilité limitée, dont le siège est 55, rue Chardon Lagache, 75016 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit : 1 / de M. Fernando Calvete, demeurant 14, rue Gaston Monmousseau, 94200 Ivry-sur-Seine, 2 / de Mlle Maria Del Pilar Calvete, demeurant 24473 Quintanilla Delosaga Astroga, Léon 99134 (Espagne), 3 / de M. José Calvete, demeurant 14, rue Gaston Monmousseau, 94200 Ivry-sur-Seine, 4 / de M. Miguel Calvete, demeurant Résidence du Bois de l'Eglise, 1, rue de Paris, 94470 Boissy-Saint-Léger, 5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est 1/9, avenue du général de Gaulle, 94031 Créteil, 6 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est 58, rue de Mouzaïa, 75019 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Segid, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Calvete, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le 21 mai 1990, Manuel Calvete, salarié de la société Segid, a fait une chute mortelle alors que, juché sur une échelle en appui sur la corniche du sixième étage d'un immeuble, il procédait au nettoyage des faces extérieures des fenêtres ; que M. D..., délégataire des pouvoirs de l'employeur en matière de sécurité du travail, a été condamné pénalement pour homicide involontaire ; que statuant sur la demande d'indemnisation des enfants de la victime, la cour d'appel (Paris, 7 janvier 2000) a jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société Segid ; Attendu que la société Segid fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à constater que l'employeur avait été condamné pénalement pour avoir commis involontairement un homicide sur la personne du salarié, le tribunal correctionnel ayant retenu une faute d'imprudence en relation directe avec le dommage alors même que l'employeur avait bénéficié d'une décision de non-lieu en ce qui concerne l'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité et que la faute inexcusable ne s'identifie pas avec la faute pénalement sanctionnée, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute inexcusable de l'employeur, notamment en ce qu'elle doit revêtir une exceptionnelle gravité et en ce qu'elle implique la conscience par l'employeur du danger auquel il expose son salarié, et a violé les dispositions de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement de la victime n'était pas la cause déterminante de l'accident tout en constatant que le salarié accomplissait son travail au mépris des règles de sécurité et alors que l'employeur lui avait notifié les 8 janvier 1986 et 17 novembre 1988 des mises en garde pour avoir manqué aux règles de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que pour condamner pénalement M. D..., salarié titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, la juridiction répressive a retenu que le fait de n'avoir pas fait procéder à des contrôles réguliers du mode de travail du salarié victime, alors que celui-ci s'était déjà signalé par un comportement dangereux similaire, constituait une faute d'imprudence en relation directe avec le dommage subi ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que la société Segid devait avoir conscience du danger encouru par le salarié, la cour d'appel a pu décider que cet employeur ayant volontairement laissé son salarié exposé à un danger qu'il ne pouvait ignorer, sa faute, d'une exceptionnelle gravité, revêtait les caractères d'une faute inexcusable et qu'elle avait eu un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident, dès lors que sans elle, l'imprudence commise par la victime n'aurait pu avoir lieu ou n'aurait pas entraîné de dommage ; que répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Segid aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Segid à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros et aux consorts Calvete la somme de 14 000 francs ou 2134,29 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-06 | Jurisprudence Berlioz