Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 1989. 89-85.287

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-85.287

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1989

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 9 août 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation et transport sans motif légitime d'armes et munitions de la 4ème catégorie, recels de vols, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 217, 568 2ème alinéa, 802 du Code de procédure pénale et de l'atteinte portée aux intérêts du justiciable ; Attendu que, saisie d'une procédure criminelle ouverte à l'encontre de X... et dans laquelle elle a ordonné un supplément d'information, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, rejeté la demande de mise en liberté qu'il lui avait présentée le 27 juillet 1989 ; Qu'il résulte des pièces de la procédure que, conformément aux dispositions de l'article 217 alinéa 3 du Code de procédure pénale, cette décision a été notifiée le 22 août 1989 à l'inculpé qui, le lendemain s'est régulièrement pourvu en cassation ; Qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue violation des droits de la défense manque en le fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Massé conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1989-12-05 | Jurisprudence Berlioz