Cour de cassation, 05 décembre 1989. 89-85.287
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-85.287
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 9 août 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation et transport sans motif légitime d'armes et munitions de la 4ème catégorie, recels de vols, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 217, 568 2ème alinéa, 802 du Code de procédure pénale et de l'atteinte portée aux intérêts du justiciable ;
Attendu que, saisie d'une procédure criminelle ouverte à l'encontre de X... et dans laquelle elle a ordonné un supplément d'information, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, rejeté la demande de mise en liberté qu'il lui avait présentée le 27 juillet 1989 ;
Qu'il résulte des pièces de la procédure que, conformément aux dispositions de l'article 217 alinéa 3 du Code de procédure pénale, cette décision a été notifiée le 22 août 1989 à l'inculpé qui, le lendemain s'est régulièrement pourvu en cassation ;
Qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue violation des droits de la défense manque en le fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Massé conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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