Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-17.423
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.423
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la Société lyonnaise de crédit bail "Slibail", société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SDMT, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mme Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société lyonnaise de crédit bail "Slibail", les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1217 et 1218 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., pharmacien, a conclu avec la société SDMT un contrat lui donnant, par l'intermédiaire d'un matériel spécifique qu'elle fournissait, accès à son réseau télématique en vue de la diffusion d'images d'information et de publicité dans son officine, moyennant le versement par cette société d'une redevance mensuelle de 1 000 francs HT ; que pour financer cet équipement, il a souscrit auprès de la Société lyonnaise de crédit-bail (société Slibail) un contrat de crédit-bail de même durée, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 370 francs HT ; que la société SDMT ayant cessé de payer les redevances, M. Y... a interrompu le paiement des loyers ; que la société Slibail l'a poursuivi judiciairement en paiement des sommes contractuellement dues ; qu'après assignation du mandataire-liquidateur de la société SDMT, M. Y... a sollicité la résiliation des différents contrats ;
Attendu que pour condamner M. Y... au paiement litigieux, l'arrêt écarte sa prétention selon laquelle il y avait indivisibilité entre les conventions conclues par lui tant avec la société SDMT qu'avec la société Slibail, en retenant l'objet distinct des conventions, I'ignorance supposée du crédit-bailleur de l'existence ou du moins du contenu du contrat de prestation de service, la différence entre le montant des redevances et des loyers de crédit-bail ainsi que la possibilité d'utiliser le matériel composé notamment d'un téléviseur à d'autres fins ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à écarter les moyens soutenus par M. Y... à l'appui de sa prétention invoquant l'indivisibilité entre les diverses conventions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Slibail et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Slibail et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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