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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-14.088

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.088

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 février 2002), qu'après l'ouverture, par jugement du 17 mai 1991, du redressement judiciaire de la société Bagnols levage, l'administrateur de la procédure collective a poursuivi l'exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur une grue automotrice que le débiteur avait conclu le 23 novembre 1990 avec la société Somiac ; qu'après l'adoption d'un plan de redressement par voie de continuation, par un jugement du 29 juillet 1992, les parties ont conclu le 19 novembre 1993 un nouveau contrat de crédit-bail, concernant le même bien, avec des modalités financières et des garanties différentes ; que le plan de redressement ayant été résolu et la liquidation judiciaire de la société Bagnols levage prononcée le 17 octobre 1995, le crédit-bailleur a demandé, par requête du 4 janvier 1996, la restitution du bien objet du contrat ; que par ordonnance du 26 novembre 1997, le juge-commissaire a accueilli la demande ; que la société Somiac a été mise en liquidation judiciaire puis absorbée par la société Crédit touristique "C2T" (la société "C2T") ; Attendu que la société "C2T" fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondée l'opposition du liquidateur de la société Bagnols levage à l'ordonnance du juge-commissaire du 26 novembre 1997, et d'avoir déclaré inopposable aux créanciers de la société Bagnols levage le droit de propriété sur la grue automotrice ayant fait l'objet du contrat de crédit-bail du 19 novembre 1993 invoqué par la société "C2T, d'avoir condamné la société "C2T" à restituer la valeur de ce bien soit la somme de 83 846,60 euros à M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Bagnols levage, et de l'avoir encore condamnée au paiement de diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les dépens, alors, selon le moyen : 1 / que l'option exercée en faveur de la continuation d'un contrat de crédit-bail même non publié implique la reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur sur le bien objet du contrat ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt a expressément relevé que le contrat de crédit-bail en exécution duquel la société "C2T" avait mis le matériel dont elle demandait la restitution à disposition de la société Bagnols levage avait été poursuivi à la demande de l'administrateur au redressement judiciaire du crédit-preneur ; qu'en subordonnant le succès de la demande en restitution à la preuve de ce que tous les créanciers antérieurs à la procédure collective de la société Bagnols levage avaient eu ou pu avoir connaissance de la teneur des droits du crédit-bailleur au moyen d'une publicité appropriée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 621-115 du Code de commerce et 8 du décret du 4 juillet 1972, et par refus d'application les articles 1184 du Code civil et L. 621-28 du Code de commerce ; 2 / que l'option en faveur de la continuation d'un contrat de crédit-bail impliquant la reconnaissance non pas dudit contrat mais du droit de propriété du crédit-bailleur sur le bien objet du contrat, viole par fausse application les articles 1184 du Code civil et L. 621-28 du Code de commerce la cour d'appel qui déclare inopposable les droits du crédit-bailleur sur le matériel donné à bail au prétexte que le contrat en vigueur au jour de l'exercice de l'option par l'administrateur au redressement judiciaire du crédit-preneur aurait ultérieurement fait l'objet d'une novation ; 3 / que le nouveau contrat de crédit-bail conclu entre les parties l'ayant été sous les auspices de l'administrateur, pour tenir compte de l'option exercée par lui en faveur de la continuation et du nouvel échéancier de loyer prévu à cet effet, viole les textes susvisés la cour d'appel qui déclare inopposable à la procédure collective du crédit-preneur ce nouveau contrat au prétexte que ce ne serait pas lui qui aurait fait l'objet d'une décision de continuation ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat du 19 novembre 1993, qui constituait une novation du contrat du 23 novembre 1990 que l'administrateur avait poursuivi, n'avait pas été publié dans les conditions fixées aux articles 2 à 5 du décret du 4 juillet 1972, l'arrêt retient à bon droit que le droit de propriété du crédit-bailleur sur le bien objet de ce contrat était inopposable aux créanciers de la liquidation judiciaire sauf à démontrer que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ce droit ; que l'arrêt relève encore que la preuve de la connaissance du droit de propriété sur le bien objet du contrat du 19 novembre 1993 par chacun des créanciers ne résulte ni de la continuation par l'administrateur du contrat du 23 novembre 1990, ni de la déclaration de créance du crédit-bailleur au passif du redressement judiciaire ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit touristique "C2T" aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz