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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 février 2006), que les consorts X... ont remis des sommes importantes à M. Y..., agent général d'assurances pour le compte des sociétés du groupe Zurich ; que M. Y... ayant détourné ces sommes, ils ont assigné les sociétés en réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Gabrielle X..., font grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Hubert X... de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Generali vie, venue aux droits de ces sociétés, et de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires fondées sur les articles L. 511-1 du code des assurances et 1384, alinéa 5, du code civil alors, selon le moyen, que le commettant s'exonère de sa responsabilité du fait de son préposé à la triple condition que celui-ci ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que la délivrance de demandes de souscription et de reçus établis au nom de la société d'assurance, sur des formulaires imprimés de celle-ci et comportant la signature de M. Y..., outre son tampon, était de nature à faire croire légitimement aux consorts X..., non spécialistes des placements en assurance, que ce dernier agissait dans le cadre de ses fonctions, peu important que les remises d'argent aient été effectuées en espèces, l'absence d'affectation de ces sommes à un contrat spécifique, les professions de VRP et de directeur de société des consorts X..., l'absence de remises de ces sommes auprès d'un guichet bancaire ou postal sur le compte de la société d'assurance, ou encore l'absence de titres en contrepartie de ces sommes de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 511-1, III, du code des assurances et 1384, alinéa 5, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les consorts X..., exerçant respectivement les professions de VRP et de directeur de société, ont effectué d'importants versements en espèces sans s'étonner de l'absence de remise de tout contrat et se sont vus délivrer par M. Y... des reçus qui n'étaient affectés à aucun contrat d'assurance spécifique, d'autre part, que les consorts X... et M. Y... n'ont pas respecté la procédure de règlements en espèces prévue, de manière claire et lisible, par les formulaires de demande de souscription de titres de capitalisation au porteur selon laquelle ces versements interviennent auprès d'un guichet bancaire ou postal sur le compte de Zurich Vie France en présence de l'agent d'assurances et qu'en l'absence de remise de titres au porteur dans le délai de 2 mois, les consorts X... devaient prendre contact avec la société Zurich ainsi que cela ressortait desdits formulaires ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... agissait hors de ses fonctions et décider que la responsabilité de la société d'assurances en tant que commettant n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Gabrielle X..., font grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Hubert X... de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Generali vie et de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires fondées sur l'article 1382 du code civil, alors, selon le moyen :
1 / que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la délivrance de demandes de souscription et de reçus établis au nom de la société d'assurance, sur des formulaires imprimés de celle-ci et comportant la signature de M. Y..., outre son tampon, était de nature à faire croire légitimement aux consorts X..., non spécialistes des placements en assurance, que ce dernier agissait dans le cadre de ses fonctions, peu important que les remises d'argent aient été effectuées en espèces, l'absence d'affectation de ces sommes à un contrat spécifique, les professions de VRP et de directeur de société des consorts X..., l'absence de remises de ces sommes auprès d'un guichet bancaire ou postal sur le compte de la société d'assurance, ou encore l'absence de titres en contrepartie de ces sommes de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2 / que seule la faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure permet, lorsque la faute de l'auteur est établie, d'exonérer totalement ce dernier de sa responsabilité ; qu'en décidant néanmoins que la seule faute des consorts X... exonérait de rechercher la responsabilité de la société d'assurance, sans constater que cette faute revêtait les caractéristiques de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, dès lors que la cour d'appel a retenu que M. Y... avait agi hors de ses fonctions, et n'avait donc pas agi en qualité d'agent général de la société Generali vie, le moyen, qui reproche aux juges du fond d'avoir refusé de retenir une faute à l'encontre de la société d'assurances, pour absence de contrôle des activités de son mandataire, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à la société Generali vie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
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