Cour de cassation, 26 novembre 2003. 02-60.624
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-60.624
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 02-60.624 et n° E 02-60.640 ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 6 juin 2002) d'avoir annulé la désignation de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale du syndicat national de l'hôtellerie restauration CFE-CGC au sein de la société Royal Hôtel Casino, pour les motifs exposés aux mémoires précités et qui sont pris d'une violation de l'article L. 412-14 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'intéressée, entrée dans l'entreprise le 1er mai 2001 en vertu d'une convention de stage, n'avait débuté dans un emploi salarié que le 12 juin 2001, le tribunal d'instance en a exactement déduit qu'à la date de sa désignation, le 4 mai 2002, elle ne remplissait pas la condition d'ancienneté dans l'entreprise exigée par l'article L. 412-14 du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.
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