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Cour de cassation, 06 août 1997. 96-84.242

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-84.242

jurisprudence.case.decisionDate :

6 août 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1996, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le recevabilité du pourvoi ; Attendu que le pourvoi a été formé au nom du demandeur par une déclaration de Me de X... "Loco Me Barthe Z... de Boubée, avocat à Toulouse" ; Que le pouvoir spécial annexé à la déclaration de pourvoi est établi au seul nom de ce dernier ; Que, ni dans la déclaration de pourvoi, ni dans le pouvoir, il n'est fait état de l'appartenance de ces deux avocats à la même société civile professionnelle ; Que, dès lors, la déclaration de pourvoi n'a pas été faite, ainsi que l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale, par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial ; Qu'en conséquence, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-08-06 | Jurisprudence Berlioz