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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 06-80.673

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.673

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE BATI CONCEPT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 22 novembre 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité des mémoires produits pour Michel X... ; Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que, dès lors, les mémoires produits pour celui-ci sont irrecevables ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du code pénal, 388, 459, 575, alinéa 2, 6 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Bati Concept ; "aux motifs que le 13 juin 2002, la SA Bati Concept représentée par son président, Jean-Pierre Y..., a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction d'Evry, pour faux, usage de faux ainsi que pour escroquerie ; que la partie civile exposait avoir été condamnée à régler la somme de 976 654,88 FF à Michel X..., à titre d'honoraires, par jugement du 16 décembre 1996 du tribunal de grande instance d'Evry confirmé par arrêt du 15 septembre 1999 de la cour d'appel de Paris ; que Michel X... avait présenté aux juridictions divers documents dont une demande de permis de construire dans laquelle il figurait comme signataire et autre du projet architectural ; que toutefois, la copie de la demande de permis de construire, certifiée conforme par la mairie de Villemoisson et délivrée le 2 avril 2002 à la société Bati Concept, avait révélé que l'auteur du projet architectural était Créativ'Archi et le signataire en était alors M. Z... ; que la partie civile reprochait à Michel X... d'avoir sciemment usé de ce faux et d'avoir pratiqué des manoeuvres frauduleuses pour obtenir une condamnation en sa faveur ; qu'entendu en qualité de témoin assisté, Michel X... a expliqué qu'il y avait eu deux demandes de permis de construire datées du 8 février 1991 et déposées le 11 février 1991, la seconde, avec une correction de superficie portant son nom, qu'il avait été associé de Créativ'Archi et, avait, en outre, constitué le dossier ; qu'il confirmait avoir présenté le second document lors des procédures judiciaires ; qu'au cours de la confrontation organisée, Jean-Pierre Y... a contesté la réalité de la demande de permis de construire mentionnant Michel X... et a déclaré ne pas en avoir trouvé trace à la mairie de Villemoisson ; que Michel X... s'est engagé à fournir la preuve du dépôt en mairie de la seconde demande de permis de construire ; que par courrier du 8 août 2003, le conseil du témoin assisté a adressé au magistrat instructeur la copie de la seconde demande de permis de construire visée par la mairie de Villemoisson, qui est semblable au document présenté par Michel X... aux juridictions civiles sous la réserve de la mention manuscrite modificatif des Schon portée en haut du document ; que les vérifications sur commission rogatoire auprès des services de la mairie de Villemoisson n'ont pas permis de déterminer l'identité du scripteur de la mention manuscrite ni de retrouver l'original de la demande déposée par Michel X... dont une copie seulement figure au dossier administratif ; que sur réquisitions conformes, le magistrat instructeur rendait une décision de non-lieu en l'absence de preuve de la falsification d'un document original ; que le procureur général requiert la confirmation de l'ordonnance en l'absence de tout élément permettant de mettre en cause l'authenticité de la pièce produite par Michel X... ; que dans son mémoire, la partie civile expose les éléments des procédures civiles l'ayant opposée à Michel X... et soutient que sa plainte concerne non la demande portant sur une modification de la SCHON mais la demande de permis de construire en date du 8 février 1991 déposée le 11 février 1991, portant le nom de Michel X... comme auteur du projet architectural et communiquée devant les juridictions civiles ; qu'elle affirme en outre que la demande du 8 février 1991 portant la mention de modificatif de la SHON n'a pas été déposée en mairie antérieurement au 8 juillet 1991, date de l'arrêté du permis de construire et que sa présence au dossier de la mairie est postérieure ; que la partie civile conclut à la méprise du magistrat instructeur s'agissant du document argué de faux et conclut à l'infirmation de l'ordonnance, au renvoi de Michel X... des chefs de faux, usage et escroquerie et à sa condamnation à lui régler 4 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que dans son mémoire, le témoin assisté conclut à la confirmation de l'ordonnance et observe que la société Bati Concept s'était adressée à lui en 1990-1991 et qu'il avait déposé la demande de permis de construire au nom de Créativ'Archi ; qu'il produit une attestation en ce sens du maire honoraire de la commune de Villemoisson ; qu'il ajoute qu'il a déposé un second document en raison d'une erreur de calcul de la superficie, qui a été visé par les services municipaux et que le document qu'il a produit, n'est pas un faux ; qu'il ajoute que ce document était connu de la partie civile depuis 1995 dans le cadre d'une autre procédure pénale qu'elle avait initiée à son encontre et que la mention Créativ'Archi résulte de la convention de sous-traitance passée entre lui-même et cette société ; que dans son mémoire additionnel, le témoin assisté précise que le second document qu'il a déposé n'est pas une demande de permis modificatif comme le soutient la partie civile mais une seconde demande de permis de construire comportant la modification des SCHON qui devait servir de référence à l'instruction du permis ; qu'il produit à cette fin la lettre du 7 octobre 2003 du maire de Villemoisson à M. Y... et observe que la partie civile a elle-même reconnu qu'il était l'auteur du projet architectural lors du protocole d'accord du 24 septembre 1993 où elle s'engageait à lui régler ses honoraires ; que le juge d'instruction a seulement été saisi de la contestation par la partie civile de la réalité du dépôt en mairie de la demande de permis de construire produite par Michel X... dans le cadre d'un litige civil l'opposant à l'intéressé sur le paiement d'honoraires et qui porte son nom et sa signature alors qu'une première demande de permis de construire mentionne la société Créativ'Archi comme architecte ; que les investigations ont confirmé que le document critiqué se trouve dans le dossier conservé par la mairie de Villemoisson ; que le maire de la commune a d'ailleurs confirmé par lettre du 7 octobre 2003, que deux formulaires de dépôt de demande de permis de construire avaient été déposés, le premier pour un SHON (surface hors oeuvre nette) de 7 408 m2 et une seconde pour 7 331 m2 ; que le grief fait au témoin assisté d'avoir produit une pièce non déposée en mairie, est donc sans fondement alors que la mention manuscrite et mal orthographiée dont le scripteur reste inconnu " modificatif des SCHON " n'est pas contraire au contenu de la demande de permis de construire produite par Michel X..., qui comporte effectivement une modification du SHON par rapport à la première demande déposée ; qu'il résulte du dossier et notamment de la décision du tribunal de grande instance d'Evry du 16 décembre 1996 confirmée par arrêt du 15 septembre 1999 de la cour d'appel de Paris, que la partie civile a elle-même produite, que M. Z..., représentant la société d'architecture, avait offert à Michel X..., par courrier du 30 octobre 1990, de reprendre le contrat d'architecture à titre personnel et que l'assemblée générale extraordinaire du 8 février 1991 de la société Bati Concept en avait été informée ; que, dès lors que l'absence de preuve de la falsification de la demande de permis de construire produite par Michel X... devant les juridictions civiles, l'information ayant été complète et les faits n'étant susceptibles d'une autre qualification pénale, l'ordonnance déférée doit être confirmée ; "alors que, d'une part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence : qu'il était soutenu dans le mémoire déposé pour la partie civile, qu'il résultait de différents éléments que la copie de la demande de permis de construire qui aurait été présentée par Michel X... ne pouvait se trouver dans le dossier du service de l'urbanisme de la mairie de Villemoisson au moins et jusqu'au 8 décembre 1995, et donc à l'époque à laquelle la demande aurait été présentée par Michel X... ; qu'en effet, il était soutenu que l'original de cette prétendue demande modificative de la SHON n'avait apparemment donné lieu à aucun accusé de réception de la mairie, Michel X... n'en apportant pas la preuve, et surtout que l'existence même de l'original était mise en doute par le fait que l'arrêté portant permis de construire et l'arrêté du 8 décembre 1995 annulant ledit permis portaient sur la demande présentée par Créativ'Archi et non sur cette demande telle que prétendument modifiée par Michel X... ; que la chambre de l'instruction qui s'est appuyée sur cette copie pour considérer que la demande de permis de construire prétendument présentée par Michel X... et produite dans l'instance civile n'était pas un faux, sans répondre au mémoire qui soutenait que différents éléments permettaient de considérer que l'original de ce document ne se trouvait pas dans le dossier au moins jusqu'au 8 décembre 1995 et probablement jusqu'à la procédure civile ou pénale, ce qui permettait de considérer que cette copie était elle-même un faux, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; "alors qu'en outre, et en tout état de cause, à supposer que l'original de la demande de permis de construire modificative se soit trouvé dans le dossier du service de l'urbanisme de la mairie, à l'époque à laquelle elle aurait été déposée, il était soutenu dans le mémoire déposé pour la partie civile qu'il en résultait que Michel X... qui revendiquait le fait qu'il avait présenté une demande modificative de la SHON, reconnaissait ainsi que cette demande n'était pas celle qui avait donné lieu au projet déposé par la société Créativ'Archi, demande qui seule avait été instruite par la mairie ; qu'il en résultait qu'en invoquant cette demande modificative dans l'instance civile, sans faire état du fait qu'elle n'était que modificative, puisque la mention manuscrite trouvée dans la copie du dossier de la mairie n'apparaissait pas dans le document produit dans l'instance civile, celui-ci avait fait état d'un faux intellectuel et à tout le moins cherché à tromper la religion des juges en leur faisant croire qu'il était le concepteur de tout le projet immobilier, alors qu'il savait qu'au mieux il n'avait établi qu'une demande modificative qui n'avait même pas été instruite par les services de la mairie ; qu'il était ajouté qu'il ne pouvait sérieusement alléguer qu'il s'était substitué à Créativ'Archi par un contrat du 15 décembre 1991, dès lors que ce contrat était postérieur à la demande de permis de construire et même à la délivrance de ce permis, ce qui impliquait que lui avait été au mieux abandonnée la réalisation du projet mais pas sa confection et, dès lors que dans l'instance civile, il avait fait état du fait qu'une société AAU lui avait cédé le contrat avec Bati Concept mais n'avait jamais fait état de la société Créativ'Archi ; que, faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction a de plus ample privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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