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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2007), que les époux X... ont confié à la société Grayco des travaux de chauffage, de plomberie et d'électricité ; que la société Grayco a adressé une facture en cours de travaux aux époux X... que ces derniers ont refusé de payer motif pris de l'existence de malfaçons et d'un retard à l'origine d'une perte de loyers ; que la société Grayco, qui n'a pas repris les travaux, a assigné les époux X... en paiement de sa facture ; que ces derniers ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice résultant de la non-perception des loyers depuis novembre 2002, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise qu'au jour de la facturation, les travaux étaient loin d'être achevés sans que cette situation soit le fait de la seule société Grayco ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Grayco était au moins pour partie à l'origine du non-achèvement des travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de leur demande de réparation du préjudice résultant de la non-perception des loyers et de l'impossibilité de déduire fiscalement les intérêts du prêt servant à financer l'acquisition de l'immeuble en cause, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les époux X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice résultant de l'inachèvement du chantier litigieux et de la reprise des malfaçons formée à l'encontre de la société GRAYCO ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils ont été établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats : - que la société GRAYCO a établi pour le compte des époux X... un devis en date du 6 mai 2002 pour des travaux de plomberie chauffage à hauteur de 2.472,14 euros et un devis en date de 14 juin 2002 pour des travaux d'électricité à hauteur de 4.321,69 euros ; - que la société GRAYCO a établi le 7 novembre 2002 une facture de travaux pour un montant de 6.119 euros dont elle n'a pas été payée malgré trois lettres de mise en demeure en date des 27 février, 11 mars et 26 mars 2003 ; - que par assignation en date du 3 septembre 2003 la société GRAYCO a saisi le tribunal lequel par jugement avant dire droit en date du 17 décembre 2003 a ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur Y... pour y procéder ; - que, après le dépôt du rapport d'expertise, la société GRAYCO a réduit sa demande à la somme de 5.220 euros ; Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur Y..., expert désigné par le premier Juge, que si la société GRAYCO a travaillé de façon peu soigneuse, elle est fondée à demander le règlement des travaux déjà réalisés dès lors que les parties ne souhaitent pas poursuivre leur collaboration, les travaux réalisés représentant 80 % du marché ; Que l'expert a estimé, selon deux approches différentes, que les travaux réalisés pouvaient être estimés à 5.220,16 euros ou à 4.521,70 euros et que les devis proposés pour l'achèvement des travaux étaient manifestement trop élevés ou disproportionnés par rapport aux travaux proposés ;
Attendu que compte tenu de ces éléments et de l'imprécision des marchés intervenus entre les parties il y a lieu de retenir au titre des travaux réalisés par la société GRAYCO un montant TTC de 5.220,16 euros ; Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société GRAYCO et de réformer le jugement déféré, la somme allouée portant intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 3 septembre 2003 ; Attendu que s'agissant de la demande des époux X... au titre des travaux restant à faire il ne peut y être fait droit dès lors que la société GRAYCO ne les a pas réalisés ni facturés, ce qui constituerait manifestement un enrichissement sans cause ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré» ;
1. ALORS QUE le maître de l'ouvrage est en droit d'obtenir de l'entrepreneur qui ne souhaite pas terminer lui-même les travaux qu'il avait accepté de réaliser l'indemnisation du préjudice qui en découle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les travaux réalisés par la société GRAYCO de façon peu soigneuse, en exécution des devis acceptés par les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ne représentaient que 80 % du marché et que la société GRAYCO ne voulait pas achever le chantier ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la société GRAYCO n'avait pas réalisé ni facturé les travaux restant à faire au titre du marché pour refuser de condamner celle-ci à indemniser les époux X... du préjudice résultant de l'abandon du chantier par cet entrepreneur, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil ;
2. ALORS en tout état de cause QUE l'entrepreneur, tenu d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage, doit indemniser celui-ci des malfaçons qu'il a commises dans l'exécution du chantier ; qu'en l'espèce, l'existence même des malfaçons imputables à la société GRAYCO n'était pas contestée par cette société ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande en réparation au titre des malfaçons commises par la société GRAYCO au prétexte que celle-ci n'avait pas réalisé ni facturé les travaux restant à faire au titre du marché, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice résultant de la non perception de loyers depuis novembre 2002 formée à l'encontre de la société GRAYCO ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la demande de dommages et intérêts de époux X... pour non perception de loyers depuis le mois de novembre 2002 il résulte du rapport d'expertise qu'au jour de la facturation des travaux réalisés par la société GRAYCO les travaux dans l'immeuble étaient loin d'être achevés sans que cette situation soit le fait de la seule société GRAYCO ; Attendu qu'il convient en conséquence de débouter les époux X... de leur demande et de confirmer le jugement déféré » ;
1. ALORS QUE l'entrepreneur ne s'exonère de son obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage que par la preuve d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'inachèvement des travaux dans l'immeuble en cause au jour de leur facturation n'était pas le seul fait de la société GRAYCO ; qu'il en résultait que cette société était pour partie au moins à l'origine de cet inachèvement ; qu'en déboutant néanmoins les époux X... de leur demande au titre de la non perception de loyers due à l'inachèvement des travaux par la société GRAYCO, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2. ALORS en tout état de cause QUE la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que, dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 10 octobre 2006, les époux X... soutenaient que l'absence de réalisation des travaux confiés à la société GRAYCO avait entraîné l'impossibilité pour les autres entrepreneurs d'achever la rénovation de l'immeuble en cause, de sorte qu'ils n'avaient pu donner l'immeuble à bail au plus tard en novembre 2002 (p. 9, alinéas 1er et 5) ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que, selon le rapport d'expertise, au jour de la facturation des travaux réalisés par la société GRAYCO, les travaux dans l'immeuble étaient loin d'être achevés sans que cette situation soit le fait de cette seule société pour débouter les époux X... de leur demande en paiement d'une indemnité au titre de la perte des loyers escomptés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'arrêt du chantier par la société GRAYCO n'avait pas empêché les autres entrepreneurs d'achever la rénovation de l'immeuble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des 1147 et 1149 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les époux X... font valoir que la rénovation de l'immeuble devait permettre sa location pour la somme de 800 euros par mois (…) Ceux-ci les époux X... ne produisent, toutefois, aucune pièce de nature à justifier le préjudice allégué, celui-ci s'analysant en une perte de chance de procéder à la location du logement. En particulier, le montant du loyer espéré n'est pas démontré. Les défendeurs seront déboutés de leur demande tendant à l'allocation de la somme de 19 200 euros » ;
3. ALORS QUE pour établir la réalité du préjudice découlant de l'impossibilité de louer les lieux dont la rénovation avait été confiée à la société GRAYCO, en raison de l'abandon du chantier par celle-ci, les époux X... produisaient en cause d'appel une attestation d'une agence immobilière FONCIA sise à Niort qui estimait que, sous réserve de la bonne réalisation des travaux en cours, « la valeur locative mensuelle moyenne dudit immeuble, dans une fourchette comprise entre 685 et 710 € » (pièce n° 11 du bordereau de communication de pièces annexé à leurs conclusions récapitulatives) ; qu'en se fondant sur la circonstance que les époux X... ne produisaient « aucune pièce » de nature à justifier de ce chef de préjudice, sans analyser le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions récapitulatives des époux X..., la Cour d'appel a dénaturé ladite attestation par omission, en violation de l'article 1134 du Code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de déduire fiscalement les intérêts du prêt servant à financer l'acquisition de l'immeuble en cause ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant des demandes de dommages et intérêts des époux X..., afférentes au titre d'un préjudice fiscal et au titre des préjudices annexes, aucun document n'est versé au débat permettant de justifier de l'existence des préjudices invoqués en relation directe avec les travaux réalisés par la société GRAYCO » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de leur demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice résultant de la non perception de loyers depuis novembre 2002 formée à l'encontre de la société GRAYCO, entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a affirmé que le préjudice fiscal des époux X..., qui soutenaient de ne pas avoir pu déduire de leur revenu imposable les intérêts du prêt ayant servi à l'acquisition de l'immeuble litigieux destiné à la location, n'était pas établi, et ce par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
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