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Cour de cassation, 09 février 2023. 22-23.740

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-23.740

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : J 22-23.740 Demandeur(s) : M. [L] Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : la société Foncière Romeo et autres Avocat(s) : Me Occhipinti Ordonnance : 60313 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [P] [L], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 5 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Foncière Romeo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Romeo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Roben, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 janvier 2023, la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, agissant au nom de M. [P] [L], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [P] [L] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 9 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-09 | Jurisprudence Berlioz