Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-40.471
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.471
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1981 par la société "le Populaire du Centre" en qualité de rédacteur principal, 2e échelon, indice 140 ; qu'il a été élu membre du comité d'entreprise ;
que la société lui a notifié le 12 décembre 1992, à titre de sanction disciplinaire, une rétrogradation au poste de secrétaire d'édition, 2e échelon, indice 135, sans diminution de salaire, et l'a affecté au secrétariat des éditions Creuse et Corrèze ; que le salarié a refusé cette sanction ; que par décision du 19 mai 1993, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur ; que le ministre du travail ayant accordé cette autorisation par décision du 2 novembre 1993, la société a notifié le 12 novembre suivant au salarié son licenciement pour faute grave ; que par jugement du 14 mai 1998, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du ministre ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 juin 2002 ; que la requête de la société a été déclarée non admise par le Conseil d'Etat le 24 septembre 2003 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter en conséquence la demande de dommages-intérêts formée par le salarié, la cour d appel retient que si une modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié à titre de sanction disciplinaire, le changement de fonctions ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que les nouvelles fonctions correspondent à la qualification du salarié ; que M. X... ne pouvait s'opposer à l'exécution de la sanction prononcée que dans la mesure où elle modifiait son contrat de travail ; qu'il nétablit pas que les nouvelles fonctions correspondaient à une qualification inférieure, et que son désaccord sur la sanction disciplinaire, qu'il pouvait faire arbitrer en saisissant le juge du fond, ne l'autorisait pas à cesser tout travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la sanction notifiée au salarié emportait réduction de son indice et modification de sa qualification et de ses attributions, de sorte que l'intéressé n'avait pas commis de faute en refusant la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir réparation du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la décision d'annulation, au motif qu'il ne justifiait pas de l'intégralité des revenus professionnels et allocations perçues ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il avait également subi un préjudice moral, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile en cassant partiellement sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande fondée sur l'article L. 436-3 du code du travail, l'arrêt rendu le 30 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Renvoie la cause et les parties à la cour d'appel de Poitiers mais uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société Populaire du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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