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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-15.095

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-15.095

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Y..., demeurant au Loyer, Bons-en-Chablais (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme X..., demeurant lieudit "Chez Passaguay" à Cornier, La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 18 mars 1991), que Mme Y..., se prévalant d'un titre de cession des droits de la masse des créanciers de la liquidation judiciaire d'une société dont Mme X... était fondée de pouvoir, a été autorisée à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à celle-ci, par une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance ; que, saisi par Mme X..., ce même magistrat a rétracté cette ordonnance au motif que la créance de Mme Y... ne paraissait pas suffisamment fondée en son principe ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors que Mme Y..., dans ses conclusions d'appel, avait soutenu que Mme X... ne pouvait ignorer la multiplicité et la gravité des fautes commises par son époux, principal administrateur de ladite société, dès lors qu'elle avait, en outre, participé à l'organisation de son insolvabilité en changeant de régime matrimonial et en faisant l'acquisition, en propre, de la nouvelle résidence des époux ; qu'en se bornant à dire que Mme Y... ne proposerait "aucun élément de preuve sur les carences et négligences" de Mme X..., sans s'expliquer sur ce point qui démontrait que celle-ci n'avait rien fait pour préserver la société en liquidation contre les agissements de son époux, avec lequel elle était, au contraire, de connivence, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que les carences et négligences reprochées à Mme X... dans l'exécution de ses obligations et l'accomplissement de ses devoirs n'étaient pas établies, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz