Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-43.029
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-43.029
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Protek Sud Ouest, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Protek a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Protek Sud Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., engagé depuis le 16 avril 1987 a été licencié le 30 septembre 1992 par la société Protek après avoir refusé une modification de son contrat de travail;
Sur le pourvoi principal du salarié tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 avril 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire susvisé;
Attendu que la cour d'appel a retenu que la modification du contrat de travail était justifiée par la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise dans l'intérêt de celle-ci; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le pourvoi incident de l'employeur tel qu'il figure au mémoire en défense au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts en raison des circonstances du licenciement;
Attendu que la cour d'appel a pu décider que les circonstances entourant le licenciement revêtaient un caractère abusif, justifiant ainsi sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Rejette la demande présentée par l'employeur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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