Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-10.861

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.861

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre X..., 2°/ Mme Geneviève A..., épouse X..., demeurant ensemble à Montevrier Maillet, 36230 Neuvy Saint-Sépulcre, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Colette Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 novembre 1994), que suivant acte sous seing privé du 24 mai 1984, les époux X... ont promis d'acquérir, dans un délai de deux ans, le corps de ferme d'un domaine rural appartenant à Mme Y...; qu'ayant sommé vainement les promettants, le 14 janvier 1992, de se présenter chez le notaire pour signer l'acte authentique, Mme Y... les a assignés pour faire déclarer la vente parfaite; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il ressort de l'acte que les époux X... ont promis d'acquérir et que Mme Y... s'est engagée à vendre et que la promesse de vente par Mme Y..., qui est le corrolaire naturel et obligé de la promesse d'achat, confère au contrat un caractère synallagmatique; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la promesse que Mme Y... ait pris l'engagement de vendre, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz