Cour de cassation, 12 décembre 2012. 11-23.641
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-23.641
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 juin 2006), qu'en avril 2009, la société AC Com, aux droits de laquelle vient la société BS'Com, a engagé verbalement Mme X... en qualité de vendeuse à domicile ; qu'après avoir rompu le contrat par lettre du 30 octobre 2009, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes de qualification de la relation contractuelle en contrat de travail et de paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale incompétente, alors, selon le moyen :
1°/ que les vendeurs à domicile qui effectuent à temps complet des opérations de démarchage auprès de la clientèle d'une entreprise qui, à cette fin, met des moyens matériels à leur disposition sont placés dans un état de subordination ; de sorte qu'en s'étant abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si la mise à disposition, par la société AC Com, d'un véhicule afin de permettre à Mme X... de démarcher sa clientèle dans le cadre de ses fonctions de vendeur à domicile n'était pas de nature à la placer dans un état de subordination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que la somme globale de 1 310 euros qui lui avait été versée sous la forme de trois chèques n'avait donné lieu à aucune facturation ni à aucun appel à facturation, ce qui était de nature à exclure l'existence d'un contrat de prestations de services et à caractériser, par conséquent, une relation salariée ; de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conditions et modalités de rémunération de Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'un vendeur à domicile est lié à l'entreprise qui l'emploie par un lien de subordination caractérisant un contrat de travail lorsqu'il travaille selon des directives portant sur les méthodes et les tarifs de vente, définies par l'entreprise à laquelle il doit rendre compte, en fonction d'objectifs propres ; de sorte qu'en s'abstenant, en l'espèce, de rechercher si Mme X... n'exerçait pas ses fonctions de vendeur à domicile selon des directives portant sur les méthodes et les tarifs de vente définies par la société AC Com en fonction d'objectifs propres et si elle ne devait pas lui rendre compte de l'exécution de ces directives, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne rapportait pas la preuve qu'elle recevait des instructions ou des consignes dans son activité de prospection, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, que la juridiction prud'homale était matériellement incompétente pour statuer sur les demandes présentées par Mademoiselle X... ;
AUX MOTIFS QUE le contrat écrit de vendeur à domicile indépendant que produit l'employeur n'est pas signé de Mlle X..., ; que le courrier daté du 1er juin 2009, dont elle conteste être l'auteur, et selon lequel elle aurait refusé une proposition de contrat en qualité de commercial, souhaitant « rester en statut VDl pour le moment » apparaît insuffisant pour démontrer la réalité de la relation de travail ayant existé entre les parties ; qu'il en est de même du prétendu contrat d'agent commercial daté du 1er juillet 2009 que Mlle X... conteste également avoir signé et dont l'employeur ne fait nullement état dans les courriers qu'il lui a adressés postérieurement en réponse à sa lettre de réclamation datée du 28 septembre 2009 et notamment dans celui du 14 octobre 2009 où il n'évoque qu'un contrat « type VDl » ; qu'il convient d'analyser la nature des relations contractuelles ; que le contrat de travail se définit par un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du salarié ; que les trois chèques qui ont été versés à Mlle X... les 23 juin, 22 juillet et 6 août 2009 pour un montant global de 1310 € à titre de rémunération et qui, selon elle, correspondraient à une infime partie des salaires lui étant dus et, selon la partie adverse, au montant net des commissions perçues ainsi qu'il ressort des bulletins de précompte produits aux débats, ne sauraient constituer en eux-mêmes l'indice d'une relation salariale ; que s'agissant du lien de subordination juridique, Mlle X... verse, comme éléments établissant les directives données par l'employeur trois mails datés du mois d'août 2009 faisant état. de l'envoi par le responsable commercial Y..., de fichiers destinés à ce qu'elle puisse travailler de chez elle et l'encourageant à « se donner à fond » ; qu'au soutien du contrôle exercé par l'employeur sur son activité elle verse un « livret de bord » similaire, selon elle, à ceux qu'elle devait régulièrement remettre, comportant des feuilles de suivi destinées, d'après les rubriques y figurant, à récapituler, pour chaque immeuble, les éléments recueillis au cours des démarchages et les résultats de ces prospections ; que sur les conditions matérielles d'exécution du travail, tout en rappelant qu'étant vendeuse à domicile elle n'avait aucun lieu particulier d'affectation, elle affirme qu'elle se rendait au sein de la société chaque jour pour recevoir un certain nombre de contrats, puis pour déposer les contrats conclus et enfin pour rendre compte de ses résultats au gérant de la société ; qu'enfin elle affirme également qu'elle utilisait un véhicule, de l'entreprise pour organiser les tournées et permettre le transport de plusieurs commerciaux ; que toutefois, que les termes laconiques figurant sur le trois mails produits n'apparaissent pas réellement suggérer que Mlle X... ait été tenue, de respecter, sous le contrôle de l'employeur, des consignes précises ; que l'unique livret de bord versé aux débats qui ne comporte aucune date et dont on ne sait avec quelle périodicité il devait être remis à la société, n'apparaît pas plus démonstratif d'obligations imposées dans le cadre de l'exercice de l'activité de prospection, telles que celle d'effectuer un nombre déterminé de démarchages, dans des secteurs imposés et selon des horaires définis ou celle d'établir selon une périodicité imposée des comptes rendus ; que s'agissant de ses visites à la société, étant observé que bien qu'exerçant nécessairement son activité à l'extérieur elle fait état dans la lettre de réclamation qu'elle a adressée à la société le 28 septembre 2009 d'une « présence dans votre société de 9 h 30 le matin à 17 h 30 le soir », elle ne produit qu'une attestation selon laquelle elle était présente dans la société « le 20 avril 2009 », élément manifestement insuffisant pour être retenu comme un indice sérieux soit de sa présence quotidienne dans l'entreprise soit de son « intégration à un service organisé » ; qu'enfin la remise d'une « carte d'identification professionnelle », dont le port est destiné à faciliter l'activité de démarchage à domicile n'est pas plus révélateur d'un lien de subordination ;
ALORS QUE, premièrement, les vendeurs à domicile qui effectuent à temps complet des opérations de démarchage auprès de la clientèle d'une entreprise qui, à cette fin, met des moyens matériels à leur disposition sont placés dans un état de subordination ; de sorte qu'en s'étant abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si la mise à disposition, par la société AC COM, d'un véhicule afin de permettre à Mademoiselle X... de démarcher sa clientèle dans le cadre de ses fonctions de vendeur à domicile n'était pas de nature à la placer dans un état de subordination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 6, alinéas 1 à 3), Mademoiselle X... faisait valoir que la somme globale de 1. 310 euros qui lui avait été versée sous la forme de trois chèques n'avait donné lieu à aucune facturation ni à aucun appel à facturation, ce qui était de nature à exclure l'existence d'un contrat de prestations de services et à caractériser, par conséquent, une relation salariée ; de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conditions et modalités de rémunération de Mademoiselle X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, un vendeur à domicile est lié à l'entreprise qui l'emploie par un lien de subordination caractérisant un contrat de travail lorsqu'il travaille selon des directives portant sur les méthodes et les tarifs de vente, définies par l'entreprise à laquelle il doit rendre compte, en fonction d'objectifs propres ; de sorte qu'en s'abstenant, en l'espèce, de rechercher si Mademoiselle X... n'exerçait pas ses fonctions de vendeur à domicile selon des directives portant sur les méthodes et les tarifs de vente définies par la société AC COM en fonction d'objectifs propres et si elle ne devait pas lui rendre compte de l'exécution de ces directives, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
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