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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique cardiologique de Gasville, dont le siège est route départementale n° 136 à Gasville, 28300 Mainvilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ... Mainvilliers, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Clinique cardiologique de Gasville a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 5 septembre 1995 ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi tend à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique cardiologique de Gasville aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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