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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 février 2011), qu'un jugement du 20 septembre 2010 a placé Mme X... sous tutelle et désigné l'association Familles en Isère en qualité de mandataire pour la représenter dans l'administration de ses biens et la protection de sa personne ; que la cour d'appel a annulé ce jugement et, statuant à nouveau, placé Mme X... sous tutelle pour une durée de 60 mois et désigné la même association pour la représenter ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la placer sous tutelle et de rejeter la demande de son fils tendant à l'exercice de la mesure de protection ;
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur l'audition, le 8 juillet 2010, de la majeure protégée par le juge des tutelles, hors la présence de son avocat, à l'origine de l'annulation du jugement ;
Et attendu qu'ayant régulièrement convoqué Mme X... et entendu son avocat en ses observations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entendre la personne protégée, a fait une exacte application des articles 432 du code civil et 1245 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR placé Madame Joséphine Y... veuve X... sous tutelle pour une durée de 60 mois, débouté Monsieur Daniel X... de sa demande aux fins d'exercer la mesure de protection et désigné l'association FAMILLES EN ISERE en qualité de mandataire pour la représenter et administrer ses biens et sa personne ;
AUX MOTIFS QUE l'article 562 du Code de procédure civile prévoit en son alinéa 2 que « la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel lorsque l'appel n'est pas limité à certain chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible » ; que la Cour est par conséquent tenue de statuer au fond ; que l'article 415 du code civil stipule que « les personnes majeures reçoivent la protection de leurs personnes et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée, Elle favorise dans la mesure du possible l'autonomie de celle-ci » ; que l'article 428 de ce même code prévoit qu'une mesure de protection ne peut être ordonnée « qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation ¿ par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé et que la mesure doit être « proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé » ; que l'article 440 du code civil précise enfin que « la tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante » ; que le rapport d'examen psychiatrique établi le 26 novembre 2009 par le docteur Claude Z..., médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République constatait que Mme X... souffrait de « discontinuité idéique, troubles de la compréhension, altération des capacités de jugement, altération des capacités cognitives de type démentiel ou syndrome de glissement », qu'elle présentait une altération de ses facultés mentales, qu'il lui était impossible d'avoir une quelconque autonomie dans la gestion de sa vie matérielle, et qu'il y avait nécessité pour elle « d'être représentée dans les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel » ; que le docteur Claude d'A..., autre médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, conclut dans son rapport du 24 juin 2010 à la nécessité d'une mesure de tutelle, mesure qui est contestée par l'intéressée ; qu'il apparaît qu'à l'entretien devant ce médecin, l'intéressée ne présentait pas de signes de confusion et s'exprimait sans difficulté particulière ; que son état était donc bien meilleur que lorsque le docteur Z... l'avait examinée ; qu'elle avait été hospitalisée en novembre 2009 dans un état physique épouvantable qui expliquait l'importance de ses troubles mentaux (le service de médecine légale du CHU de Grenoble indiquait dans son signalement du 26 novembre 2009 qu'elle était arrivée en urgence pour « une hygiène déplorable avec incuries importantes, présence d'excréments et de larves sur le corps de la patiente, des lésions cutanées multiples dont des escarres, une position en chien de fusil, un syndrome algique important, des troubles cognitifs et un mutisme, une déshydratation clinique et paraclinique, une insuffisance rénale aiguë le une bactériémie ») ; qu'après un séjour à l'hôpital suivi par un séjour en EPI-IAD, Mme X... a retrouvé un état physique normal, même si elle est contrainte de se retrouver dans un fauteuil roulant, et ses fonctions cognitives s'en sont trouvées améliorées que le docteur B..., médecin psychiatre consulté directement par elle, a indiqué qu'une mesure de protection de type curatelle simple pourrait être instaurée, étant cependant précisé qu'il avait été contacté en vue de l'établissement d'un mandat de protection future au profit de M. Daniel X... et qu'il a considéré que l'état de santé de Mme X... était un peu trop altéré pour l'établissement d'un tel mandat et paraissait plus relever à ce jour d'une assistance sous la forme d'une nécessité de conseil dans les actes de la vie civile à caractère patrimonial ; que, selon lui: l'évolution de l'altération des facultés mentales pouvait s'envisager dans le sens d'une aggravation lentement progressive dans le registre d'un affaiblissement lié à l'âge ; que le docteur Claude d'A..., médecin psychiatre judiciairement désigné, a constaté et décrit un certain nombre d'éléments médicaux tenant à, l'état mental de Mme X... qui démontrent que la mesure de protection de type tutelle qu'il préconise s'avère indispensable : qu'elle se retrouve en fauteuil roulant et a perdu toute autonomie physique, qu'elle présente des « troubles sérieux de la mémoire et une méconnaissance de sa perte d'autonomie », que si elle est théoriquement capable de donner un avis, elle présente cependant « un processus de sénilité sur une personnalité pathologique paranoïaque avec une altération de ses capacités cognitives qui la conduit à méconnaître la nécessité de soins physiques appropriés vu l'autonomie perdue », qu'elle a un « caractère psychorigide », qui est « une expression symptomatique de son caractère paranoïaque », et qui est aggravé par ses « débordements émotionnels » que contrairement à ce qui est prétendu dans les conclusions de l'appelante, il n'y a pas de considérations subjectives ou contradictoires du médecin psychiatre : que le fait qu'il conseille une mesure de tutelle plutôt qu'une curatelle renforcée est la conséquence de ses constatations médicales, dans la mesure où, du fait de la personnalité pathologique paranoïaque et du caractère psychorigide de Mme X... qui l'empêchent de prendre conscience des soins dont elle a besoin, la tutelle est la seule mesure de protection conforme aux intérêts de cette dernière et susceptible de lui assurer une protection suffisante ; que le fait qu'il ait donné un avis favorable au maintien du droit de vote n'est pas contradictoire par rapport au surplus de ses conclusions; il convient en effet de rappeler que la nouvelle loi sur les mesures de protection des majeurs a expressément prévu la possibilité de maintenir le droit de vote pour une personne en tutelle; et en l'espèce, le médecin a relevé que l'intéressée « ne présentait point de délire sur thèmes politiques » et apprécierait de pouvoir voter ; que le conseil de Mme X... est malvenu de se prévaloir des dispositions de l'article 415 du code civil sur l'absence de respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne puisque que c'est précisément avant même toute mesure de protection qu'il y avait une atteinte grave à la dignité de Mme X..., ainsi que le démontre l'état épouvantable dans lequel elle se trouvait lorsqu'elle a été hospitalisée en urgence (cf. les constatations du service de médecine légale décrites plus haut) ; qu'il ressort de tous ces éléments qu'une mesure de tutelle s'avère indispensable dans l'intérêt de Mme Joséphine Y... veuve X..., l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice ou d'une curatelle s'avérant insuffisante, et l'intéressé ayant besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; que son droit de vote sera maintenu, son état n'excluant pas toute lucidité sur le plan électoral ; que sa personnalité pathologique n'étant pas, selon le docteur d'A... . accessible à des .soins curatifs, la mesure de tutelle sera prononcée pour une durée de 60 mois ; 2) Sur la désignation du tuteur ; que si l'article 449 du code civil donne la préférence comme curateur ou tuteur à un membre de la famille du majeur, il apparaît en l'espèce que M. Daniel X... n'est pas en mesure de gérer les intérêts de sa mère ; que l'état physique déplorable dans lequel elle a été retrouvée en novembre 2009 lorsqu'elle a été hospitalisée d'urgence démontre qu' j 1 a à cette époque négligé de veiller ne serait-ce qu'aux soins les plus élémentaires dus à cette dernière ; que le signalement effectué le 26 novembre 2009 par le service de médecine légale du CHU de Grenoble précédemment évoqué faisait état d'une « dégradation importante de l'état de santé secondaire très probablement à défaut de soins importants chez cette patiente vulnérable », et indiquait que l'ensemble des éléments relevés faisait « évoquer une négligence voire une malveillance » ; que le signalement effectué par le centre communal d'action sociale de Fontaine le 2 décembre 2009 indiquait que M. X... s'opposait à tout suivi ou aide qu'il apparaît au vu des pièces produites que M. X... n'arrivait pas fin 2009 à prendre une décision non conforme à la volonté de sa mère, même si cette volonté était contraire aux intérêts de cette dernière ; que le procès-verbal de police dressé le 12 février 2010 dans le cadre de l'enquête diligentée contre M. X... pour délaissement de personne vulnérable fait apparaître 'qu'il était dans l'incapacité de s'opposer à sa mère: il a lui-même reconnu le fort caractère de sa mère et l'impossibilité dans laquelle il était de changer les draps, de la laver, et de l'aider « à se lever pour faire ses besoins » ; ce procès-verbal décrit les constatations faites par les services de police au domicile, et notamment la saleté repoussante, l'absence de chauffage, et la présence dans une grande salle d'un lit en métal inadapté ; qu'il est vrai que M. X... a fait état devant les services de police de prescriptions médicales en vue de la location d'un lit médicalisé et d'autres matériels adaptés à l'état de sa mère, et qu'il produit deux certificats médicaux du médecin traitant de sa mère, le docteur C..., qui estime qu'il est apte à reprendre sa mère en charge à domicile avec les aides nécessaires ; que ce médecin est un médecin généraliste qui n'a pas de compétence en matière psychiatrique et qui se contente d'établir des certificats médicaux succincts, et son avis n'est pas celui du docteur d'A..., qui précise dans son rapport circonstancié que M. X... « a donné l'impression d'être soumis à la volonté de sa mère » ; que même s'il semble que M. X... est prêt à ce jour à faire des efforts pour accueillir sa mère dans des conditions décentes, le fait qu'il reste soumis à la volonté de cette dernière permet d'affirmer qu'il existe un risque non négligeable, s'il était désigné en qualité de tuteur de Mme X..., que cette dernière ait à nouveau sur lui un ascendant défavorable, et que la situation recommence à se dégrader ; qu'eu égard à l'état 'catastrophique dans lequel se trouvait Mme X... lorsqu'elle a été hospitalisée, l'on ne peut pas courir un tel risque ; que l'intérêt de l'appelante, et parce qu'il n'est pas établi que M. X... serait désormais en mesure sur le long terme de veiller sur sa mère à son domicile dans des conditions respectueuses, il y a lieu de désigner l'association « Famille en Isère » en qualité de mandataire pour la représenter et administrer ses biens et sa personne ;
1°) ALORS QUE le juge statue sur la mesure de tutelle sollicitée, la personne entendue ou appelée ; qu'en plaçant sous tutelle Madame Joséphine X..., après avoir prononcé l'annulation le jugement du 20 septembre 2010 rendu par le Tribunal d'instance de GRENOBLE au motif que Madame Joséphine X... n'avait pas été auditionnée dans le respect des dispositions des articles 1220-1 et 1226 du Code de procédure civile, et, en particulier, avait été entendue hors la présence de l'avocat qu'elle avait désigné pour l'assister, sans avoir entendu cette dernière et son avocat, dans le respect des dispositions légales, la Cour d'appel a violé l'article 432 du Code civil, ensemble les articles 1220-1 et 1226 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le droit de tout justiciable d'être assisté par le défenseur de son choix implique l'interdiction, pour le juge, d'entendre la partie qui a désigné un avocat pour l'assister, hors la présence de ce dernier ; qu'en se fondant, pour décider de la mise sous tutelle de Madame X..., sur l'audition de cette dernière le 8 juillet 2010 quand il résultait de ses propres constatations qu'alors que Maître D... s'était clairement présenté auprès du Juge des tutelles comme l'avocat de Madame X... (arrêt page 9, al. 6), cette dernière avait été auditionnée le 8 juillet 2010 sans que son avocat « ait été avisé de la date et du lieu de son audition, et ait été en mesure de présenter ces observations le jour de cette audition » (arrêt page 9, al. 9), la Cour d'appel a méconnu le principe du respect des droits de la défense, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.