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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-84.983

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-84.983

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 7 mai 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 132-23 du Code pénal, 362 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la peine de réclusion prononcée contre le demandeur a été assortie, d'une part, d'une peine de sûreté des deux tiers et, d'autre part, de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ; "alors, d'une part, que la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine et doit donc faire l'objet, comme la peine elle-même, d'un vote acquis à la majorité absolue, cette condition devant résulter des mentions de la feuille des questions ; qu'ainsi, en l'espèce, en indiquant que la décision d'assortir la peine principale d'une période de sûreté avait été prise par décision spéciale sans préciser qu'elle l'avait été à la majorité absolue, la cour d'assises a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal revêt le caractère d'une peine complémentaire ; qu'à ce titre, elle doit être prise dans les conditions posées par l'article 362 du Code de procédure pénale, le respect de ces formalités devant résulter des mentions portées sur la feuille des questions ; qu'en l'espèce, en prononçant à l'encontre du demandeur l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, sans préciser qu'une telle mesure a été décidée par un vote à la majorité absolue, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont voté à la majorité prévue par la loi, dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ; Qu'une telle mention implique que les décisions sur la durée de la période de sûreté et de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ont été acquises à la majorité absolue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz