Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-42.279
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-42.279
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5eme chambre sociale), au profit de la société Electricité de Picardie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché le 2 juillet 1984 par la société Electricité de Picardie, en qualité d'électricien ; qu'il a été incarcéré le 11 octobre 1993 ; que, le 31 janvier 1994, l'employeur a mis fin à son contrat de travail ; qu'il l'a réembauché le 15 mai 1995 par contrat à durée déterminée jusqu'au 31 octobre 1995 ; qu'après avoir sollicité en vain la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 53 et 28 de la convention collective de la métallurgie de Compiègne ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, la cour d'appel énonce que le contrat de travail à durée déterminée n'étant pas la poursuite du contrat à durée indéterminée liant initialement M. X... à la société, le salarié ne peut prétendre à la prime d'ancienneté ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 53 de la convention collective, le personnel bénéficie d'une prime d'ancienneté de 10 % après 10 ans d'ancienneté et que, selon l'article 28, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ; qu'il est tenu compte, pour la détermination de l'ancienneté, non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans l'entreprise, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14, L. 122-14-3 du Code du travail, 4 du nouveau Code de procédure civile et 40 de la convention collective de la métallurgie ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le contrat de travail a été rompu le 31 janvier 1994 et que le contrat de travail à durée déterminée a pris fin à sa date d'échéance normale le 31 octobre 1995 sans que l'employeur ait eu l'obligation de respecter à cette date la procédure de licenciement ; que l'incarcération de M. X... pour des faits étrangers à son activité professionnelle a conduit son employeur à mettre fin à son contrat de travail en cours au moment de cette incarcération ; que cependant M. X... ne présente aucune demande au titre de cette rupture intervenue le 31 janvier 1994 ;
Attendu, cependant, que le travail effectué par le salarié à compter du 15 mai 1995, sous le couvert d'un contrat à durée déterminée, n'était que la poursuite du contrat à durée indéterminée initial ; que ce contrat n'a été rompu par l'employeur que le 31 octobre 1995 sous le prétexte de l'expiration du terme du contrat à durée déterminée ; que le salarié a bien demandé l'indemnisation de la rupture de son contrat en réclamant, outre les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Electricité de Picardie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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