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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-19.556

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.556

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi contre un arrêt qui, rejetant sur contredit une exception de litispendance dans un litige l'opposant à Mmes X... et Z..., s'est borné à dire le tribunal d'instance de Longjumeau régulièrement saisi de l'instance, puis, évoquant, à inviter les parties à constituer avoué ; Que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; D'où il suit que le pourvoi immédiat n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz