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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 99-70.133

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-70.133

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité modificatif du 2 novembre 1998, le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique a, par l'ordonnance attaquée du 28 mai 1999, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à la société Nantes Erdre développement et à la société du Bois Saint-Lys au profit du département de Loire-Atlantique ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mai 1999, par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le département de Loire-Atlantique, représenté par le président du Conseil général de Loire-Atlantique, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz