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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société Sica 2 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2006), que Mme Y... a été engagée en qualité de VRP par contrat de travail du 31 mai 2002 par la société industrielle de coopération d'aveugles et handicapés physiques (Sica 2) et par contrat de travail du 23 juillet 2002 en cette même qualité par l'association des aveugles et handicapés visuels d'Alsace-Lorraine ; que considérant qu'elle avait fait l'objet d'une rupture injustifiée de la relation de travail et estimant n'avoir pas été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'association des aveugles et handicapés visuels d'Alsace-Lorraine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme au titre de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 alors, selon le moyen :
1 / que la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 n'est garantie qu'au voyageur représentant placier qui travaille à titre exclusif pour un employeur; que la cour qui, bien qu'ayant constaté que Mme Y... travaillait pour deux employeurs distincts, a retenu que cette salariée pouvait prétendre à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 en se fondant sur la circonstance, inopérante, que ces employeurs auraient manifesté leur volonté de s'attacher ses services exclusifs puisqu'ils avaient mis en commun des moyens et que l'un des deux contrats comportait une clause d'exclusivité, a violé l'article 5 de cet accord ;
2 / qu'à supposer que Mme Y... ait pu légitimement prétendre à la rémunération minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 bien qu'ayant travaillé pour deux employeurs, sa demande de rappel de salaire au titre de cet accord n'aurait alors été justifié que si le total des salaires que lui versaient ses deux employeurs chacun de leur côté était inférieur à cette rémunération minimale ; qu'en retenant qu'elle et la SICA devaient, l'une et l'autre, verser à Mme Y... un complément de salaire au titre de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, et en jugeant ainsi implicitement que la rémunération versée par chacune de ces deux entreprises était, prise isolément, inférieure à la ressource minimale forfaitaire prévue par cet accord, la cour a violé ensemble l'article 5 de cet accord ;
Mais attendu que le moyen en sa seconde branche est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Y... fournissait une prestation de travail au profit de la Sica 2 et de l'association des aveugles et handicapés visuels d'Alsace-Lorraine qui avaient voulu s'attacher les services exclusifs de la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société Sica 2 et l'association des aveugles et handicapés visuels d'Alsace-Lorraine avaient la qualité de co-employeurs exclusifs de la salariée qui pouvait revendiquer le bénéfice de l'article 5 de l'accord du 3 octobre 1975 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association des aveugles et handicapés visuels d'Alsace-Lorraine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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