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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri A..., demeurant ...
Y... Martin (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de :
1°) Mme Veuve X..., née Geneviève de Z..., demeurant "Le Banastron" promenade Robert Schumann à Roquebrune Y... Martin (Alpes-Maritimes),
2°) M. Bertrand X..., demeurant "Le Banastron" promenade Robert Schumann à Roquebrune Y... Martin (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les juges du fond, que M. A..., se prétendant bénéficiaire d'une promesse de vente à lui consentie le 14 mai 1957 par M. Jacques X... d'un terrain appartenant en propre à son épouse, a assigné celle-ci, après le décès de M. X..., pour voir reconnaitre son droit de propriété sur ladite parcelle ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 1990) l'a débouté de sa demande au motif qu'il a fourni une copie d'un acte sous seing privé, datée du 14 mai 1957 et signée par M. X..., sans être en mesure de produire l'original ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que la photocopie produite pouvait valoir commencement de preuve par écrit susceptible d'être conforté par divers éléments concordants de la cause, et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'avait pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions de M. A..., si ce dernier avait pu légitimement croire que M. X... était, comme il l'affirmait, titulaire d'un mandat de son épouse pour vendre la parcelle appartenant en propre à celle-ci ;
Mais attendu qu'en sa première branche le moyen, est nouveau, mélangé de fait et de droit et en conséquence irrecevable ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que les correspondances échangées entre M. A... et Mme X..., loin de confirmer un accord de celle-ci sur la vente, témoignaient au contraire de son désaccord ; qu'elle a ainsi implicitement mais nécesairement répondu aux conclusions par lesquelles M. A... se prévalait de sa croyance légitime en l'existence d'un mandat donné par l'épouse à son mari ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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