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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel F..., demeurant à Paris (6e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre A), au profit de Mme Anne-Marie E..., épouse X..., demeurant à Paris (15e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. C..., G..., D..., Y..., Z..., B...
A..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Cossa, avocat de M. F..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir rappelé que le constat annexé au bail du 24 septembre 1970 faisait apparaître le mauvais entretien des locaux, que M. F..., preneur, avait obtenu, en contrepartie, une limitation de la hausse annuelle du loyer et du montant des charges, et qu'avant d'exécuter les travaux, il avait fait dresser un nouveau constat, la cour d'appel, qui a relevé qu'à l'expiration de la location, M. F... avait signé, le 2 février 1978, un acte de renouvellement pour six ans comportant les mêmes avantages compensatoires, a pu en déduire qu'il avait, en connaissance de cause, renoncé à se prévaloir de la non-conformité initiale des locaux et à bénéficier des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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