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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-85.674

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-85.674

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maamar, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2002, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement entrepris que les débats se sont déroulés en présence de Maamar X... et de son avocat, à l'audience du 22 juin 2001, à l'issue de laquelle le tribunal a informé les parties présentes que la décision serait rendue le 26 octobre 2001 ; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 30 octobre, date à laquelle le jugement a été prononcé contradictoirement ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a déclaré à bon droit que l'appel relevé le 17 décembre 2001 était irrecevable comme tardif ; Qu'en effet, lorsque, à l'issue des débats contradictoires, le président de la juridiction a indiqué aux parties ou à leurs avocats, la date à laquelle la décision serait prononcée, le renvoi de ce prononcé à une autre date à nouveau indiquée, fût-ce en l'absence des parties ou de leurs représentants, n'est pas de nature à retirer à la procédure son caractère contradictoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-18 | Jurisprudence Berlioz