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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10354 F
Pourvoi n° M 20-14.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
M. [Q] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-14.396 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [G], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Banque CIC Est, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [G].
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. [G] à payer à la banque CIC Est la somme de 281 428,46 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7,10% à compter du 22 mai 2015, capitalisés ;
Aux motifs que « les stipulations de l'acte de cautionnement du 27 juillet 2007 énoncent que celui-ci a été délivré en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard que le débiteur doit ou devra à la banque au titre du crédit dont les caractéristiques sont ci-après définies :
- nature du crédit : crédit à long terme amortissable (prêt immobilier patrimoine)
- durée du crédit : 180 mois
- date de signature du contrat : contrat notarié à venir
- périodicité des remboursements : mensuelle.
Il n'en ressort certes aucune indication quant au montant de la première échéance, au taux d'intérêt du crédit, ainsi qu'aux majorations, pénalités et indemnités conventionnelles dues en cas de retard de paiement ou d'exigibilité anticipée du prêt.
Toutefois, cet acte précise que le montant du cautionnement, incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, s'élève à 459 000 euros, et que sa durée est de 204 mois.
En outre, son article 3 précise que la caution est engagée dans la limite du montant global indiqué en tête du présent acte, comprenant le principal de l'obligation garantie, les intérêts et le cas échéant, les pénalités de retard y afférents, aux conditions et taux convenus entre la banque et le cautionné, et indiqués dans le contrat principal.
Enfin, dans la mention manuscrite rédigée par Monsieur [G], ce dernier s'est porté caution de la société Financière Immobilière de Picardie dans la limite de 459 000 euros (somme énoncée à la fois en chiffres et en lettres), couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 204 mois.
En effet, l'acte de cautionnement comporte :
- l'indication chiffrée du plafond de l'obligation de caution, ce plafond comprenant non seulement le principal, mais encore les intérêts, pénalités et intérêts de retard;
- l'identité du débiteur principal;
- la précision du montant en principal et de la durée de la dette cautionnée.
C'est pertinemment que le premier juge a considéré que l'absence d'indication dans l'engagement de cautions des mensualités, mais encore des intérêts, pénalités et intérêts de retard était sans incidence, dans la mesure où quels que soient ces derniers, Monsieur [G] ne pouvait pas être recherché pour une somme indéterminée, mais dans la limite du plafond sus énoncé.
De surcroît, alors que Monsieur [G] ne conteste pas diriger le groupe de sociétés auquel appartient la société ayant souscrit l'emprunt cautionné, ni ne dénie avoir luimême négocié avec la banque le prêt litigieux, ainsi que l'avance la banque, il conviendra d'en déduire que pris en sa qualité de caution, et eu égard à la nature de la dette, son engagement de caution était suffisamment déterminé.
Il conviendra à cet égard d'observer que l'assurance de prêt qu'il a souscrite dès le 21 juillet 2007 (soit 3 jours avant l'engagement de caution litigieux) a énoncé non seulement le quantum du principal du prêt, mais encore sa durée de 180 mois, telle qu'ultérieurement prévue par le contrat de prêt du 4 octobre 2007 (et distincte de la durée de l'engagement de caution litigieux, de 204 mois).
En tout état de cause, à hauteur de cour, Monsieur [G] ne vient plus se prévaloir de la différence de durée entre son engagement de caution et l'échéancier du prêt, pour venir exciper de l'existence d'une quelconque indétermination de son engagement de caution.
Surabondamment, Monsieur [G] qualifie lui-même dans ses écritures, et à raison, les éléments relatifs au coût du crédit d'éléments accessoires.
Au regard de ces éléments, c'est exactement que le premier juge a retenu que l'objet de l'obligation souscrite par Monsieur [G] était suffisamment déterminé, puisque précisé dans son quantum et sa durée.
Il n'y aura donc pas lieu d'annuler l'engagement de caution de Monsieur [G], et le jugement sera confirmé de ce chef » (arrêt, pp. 4 & 5) ;
Et aux motifs, adoptés du jugement, que la somme maximum due par M. [Q] [G] est expressément indiquée, puisqu'elle est chiffrée à 459 900 ?, incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard.
La dette principale, objet de l'obligation de la caution, est délimitée avec une précision suffisante puisque son montant ainsi que sa durée sont précisées.
À cet égard, M. [Q] [G] ne peut pas reprocher l'absence d'indication du montant des mensualités et des pénalités de retard prévues par le prêt garanti alors que le montant de son propre engagement est limité à la somme maximale de 459 900 ?, incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard ; ainsi il ne peut être recherché, au titre des intérêts, majorations ou pénalités, pour une somme indéterminée mais uniquement à hauteur de la somme maximale expressément indiquée dans l'acte.
En outre, la société Banque CIC Est démontre que M. [Q] [G], qui est gérant de plusieurs sociétés, avait connaissance, avant même la signature de l'acte de cautionnement le 24 juillet 2007, du prêt garanti puisqu'il a souscrit de ce chef une demande d'adhésion à une assurance emprunteur dès le 21 juillet précédent.
La durée de l'engagement est expressément précisée, tant dans l'acte qu'aux termes de la mention manuscrite apposée de la main de M. [Q] [G]. Le fait que cette durée soit supérieure à celle de la dette garantie n'est pas un motif de nullité du cautionnement, alors que l'acte contesté est clair et sans équivoque à cet égard, et que la loi n'impose pas une identité de durée entre l'engagement garanti et celui de la caution.
Il découle de ces énonciations que l'objet de l'obligation contractée par M. [Q] [G] est suffisamment déterminé, puisqu'il est précisé tant dans son quantum que dans sa durée.
L'engagement de son caution souscrit par celui-ci le 27 juillet 2007 ne sera pas annulé à ce titre (jug p. 4) ;
1/ Alors que l'acte de cautionnement d'une dette future qui ne mentionne pas le taux d'intérêt du crédit, sa majoration en cas de retard, les pénalités conventionnelles en cas de retard de paiement et l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée du crédit, ne permet pas à la caution de déteminer la portée de son engagement et est donc nul ; qu'en l'espèce, la cour a considéré que le cautionnement consenti par M. [G] à la banque le 24 juillet 2007 était valable, bien qu'il n'ait pas précisé les intérêts et accessoires de la dette ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1129 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ Alors que la caution ne peut être tenue des intérêts au taux conventionnel et des accessoires de la dette dont elle n'a pas eu connaissance ; qu'en l'espèce, la cour a condamné M. [G] à payer la somme de 281 428,46 euros correspondant au capital restant dû, outre intérêts conventionnels et moratoires, et intérêts au taux conventionnel de 7,10 % à compter du 1er mai 2015 ; qu'en statuant de la sorte, quand elle avait constaté que l'acte de cautionnement n'indiquait pas le taux d'intérêt du crédit, ni les pénalités ou intérêts de retard que le débiteur devrait au titre du crédit, la cour d'appel a violé l'article 2015 du code civil ;
3/ Alors que le juge ne peut se déterminer par voie de motifs inopérants ; qu'en retenant, au soutien de son arrêt, que M. [G] dirigeait le groupe auquel appartenait la société débitrice du crédit garanti, qu'il avait négocié le crédit litigieux et souscrit une assurance de prêt 3 jours avant l'engagement de caution litigieux, motifs impropres à établir que M. [G] avait connaissance, au moment de son engagement, des intérêts, majorations et pénalités susceptibles d'être dues par le débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du code civil.