Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-50.022
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-50.022
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la Police Générale, 8ème Bureau ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 avril 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Z...
X... Ali, demeurant chez M. Fouad X... Ali, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 16 avril 1999), que le préfet de Police de Paris a pris à l'encontre de M. X..., ressortissant algérien, un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette rétention ;
que, saisi par le préfet d'une demande de prorogation de cette mesure pour une nouvelle durée de 5 jours, le président d'un tribunal de grande instance a ordonné, à titre exceptionnel, l'assignation à résidence de M. X... ; que le préfet a fait appel de cette décision ;
Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé l'assignation à résidence, alors, selon le moyen, que le premier président n'a pas respecté l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoit qu'à l'issue de la prolongation de la rétention, le préfet peut, si certaines conditions sont remplies, en demander la prorogation pour une nouvelle période de 5 jours ; qu'il appartient donc au juge saisi de se prononcer sur l'opportunité de l'accorder et qu'il ne peut que décider de faire droit à la requête ou de la rejeter ;
Mais attendu que le juge saisi d'une demande de prorogation du maintien en rétention d'un étranger peut assigner celui-ci à résidence, après remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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