Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-70.087
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-70.087
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gestion immobilière de Rueil-GIR, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, agissant au nom et pour le compte des copropriétaires de la Résidence Domaine de la Jonchère, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1992 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de l'Etat français, représenté par M. le préfet des Hauts-de-Seine, domicilié Hôtel de la Préfecture, 92000 Nanterre,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation;
Que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gestion immobilière de Rueil-GIR aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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