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Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 25/02949

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/02949

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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Minute n°2026/166 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG :25/02949 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWTM JUGEMENT DU 05 MARS 2026 I PARTIES DEMANDEURS : Monsieur [A] [J], [P] [L] né le 27 Septembre 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Monsieur [H] [E] [L] né le 07 Octobre 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Monsieur [C] [G] né le 07 Juillet 1940 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] Madame [F] [N], [P] [L] épouse [U] née le 30 Octobre 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] Monsieur [A] [L] (intervenant volontaire) né le 10 Avril 1936, demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE, Me Florence PLUTA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire: C305 DÉFENDEUR : Monsieur [T] [X] né le 26 Février 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6] défaillant II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente Greffier : Lydie WISZNIEWSKI Débats à l’audience du 04 Février 2026 tenue publiquement. III PROCÉDURE EXPOSE DU LITIGE Vu l'article 840 du code de procédure civile; Vu la requête déposée le 27 novembre 2025 par laquelle M [A] [J], [P] [L], M [H] [E] [L], M [C] [G] et Mme [F] [N], [P] [U] ont sollicité l'autorisation d'assigner M [T] [X] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile; Vu l'autorisation accordée le 27 novembre 2025 par le Vice-Président du tribunal judiciaire de METZ, par délégation ; Vu l'exploit d'huissier délivré le 11 décembre 2025 par lequel M [A] [J], [P] [L], M [H] [E] [L], M [C] [G] et Mme [F] [N], [P] [U] ont constitué avocat et ont fait assigner M [T] [X] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 724, 785, 1103, 1104, 1193, 1224, 1353 et 1742 du code civil et L 145-41 du code de commerce A titre principal, -constater à compter du 4 juillet 2025 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail liant feu Mme [S] [W] et le bailleur, A titre subsidiaire, -prononcer la résiliation du bail relatif aux locaux sis [Adresse 7] à [Localité 5], En tout état de cause, -juger que M [T] [X] devra quitter les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 6] et les rendre libres de toute occupation et qu'il devra remettre les clefs des locaux, -ordonner l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de M [T] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, -condamner M [T] [X] à payer aux demandeurs les sommes suivantes : *9.237,20 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2025, *330,56 € au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, -fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 843,72 €, -condamner M [T] [X] à payer aux demandeurs, à compter du 1er décembre 2025, l'indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 843,72 € jusqu'à la date de libération effective des lieux, -condamner M [T] [X] à payer aux demandeurs la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M [T] [X] aux dépens, -rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit ; Vu l'absence de constitution d'avocat de M [T] [X] et ses courriers des 11 et 20 décembre 2025; Vu l'audience du 07 janvier 2026 où l'affaire a été renvoyée à l'audience du 04 février 2026 aux fins de permettre à M [T] [X] de constituer avocat; Vu l'absence de constitution d'avocat de M [T] [X] à l'audience du 04 février 2026 ; Vu la constitution d'intervention volontaire de M [A] [L] et les conclusions récapitulatives notifiées le 29 janvier 2026 à M [T] [X], par lesquelles M [A] [J], [P] [L], M [H] [E] [L], M [C] [G] , Mme [F] [N], [P] [U] et M [A] [L] demandent au tribunal A titre principal, -de constater à compter du 4 juillet 2025 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail liant feu Mme [S] [W] et le bailleur, A titre subsidiaire, -de prononcer la résiliation du bail relatif aux locaux sis [Adresse 8] à [Localité 7] à [Localité 5], En tout état de cause, -de juger que M [T] [X] devra quitter les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 7] à [Localité 6] et les rendre libres de toute occupation et qu'il devra remettre les clefs des locaux, -d'ordonner l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de M [T] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, -de condamner M [T] [X] à payer aux demandeurs les sommes suivantes : *10.924,64 € au titre de l'arriéré locatif arrêté à janvier 2026, *330,56 € au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, -de fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 843,72 €, -de condamner M [T] [X] à payer aux demandeurs, à compter du 1er décembre 2025, l'indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 843,72 € jusqu'à la date de libération effective des lieux, -de condamner M [T] [X] à payer aux demandeurs la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner M [T] [X] aux dépens, -de rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit ; Vu l'audience du 04 février 2026 à laquelle l'affaire a été retenue ; MOTIVATION DE LA DECISION Il résulte des pièces produites que par acte sous seing privé des 12 et 19 septembre 1983, M [R] [G] aux droits duquel viennent les demandeurs, a consenti à Mme [S] [W] un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 5] aux fins d'y exploiter un salon de coiffure. Le bail, qui contient une clause résolutoire, a ensuite été renouvelé. En dernier lieu, le terme locatif s'élevait à 843,72 € mensuels. Mme [W] ayant cessé de payer régulièrement ses loyers à compter de juillet 2024, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, à hauteur de la somme principale de 4.174,88 €, terme de mai 2025 inclus, par acte de commissaire de justice du 03 juin 2025, qui lui impartissait un délai d'un mois pour régulariser sa situation locative. Mme [S] [W] est décédée le 16 juin 2025. Par sommations interpellatives signifiées les 25 et 30 juillet 2025, les bailleurs ont fait sommation à ses enfants, M [Y] [I] et M [T] [X], de leur indiquer les noms des héritiers ou légataires, celui du notaire en charge de la succession et de leur confirmer l'occupation des locaux commerciaux. M [T] [X] a confirmé qu'il occupait le local commercial. Selon l'article 1742 du code civil, Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur. Aux termes de l'article 771 L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. Selon l'article 772, Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. M [Y] [I] a renoncé à la succession le 25 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2025, M [T] [X] a été sommé d'opter. M [X] n'ayant pas constitué avocat, il n'a pas justifié avoir renoncé à la succession ou avoir obtenu un délai supplémentaire pour opter et est donc réputé acceptant pur et simple de la succession de Mme [S] [W]. Pour autant, les termes locatifs ne sont pas réglés et M [X] occupe au moins occasionnellement le local commercial dans lequel il a déposé des affaires. Les effets de la clause résolutoire n'ayant pas été interrompus du fait du décès de la locataire, elle a produit ses pleins effets et le bail est résilié de plein droit depuis le 04 juillet 2025. La résiliation du bail sera constatée à cette date. M [T] [X] est par conséquent sans droit ni titre à occuper les lieux. Il sera condamné à les libérer entièrement, au besoin avec l'assistance de la force publique à défaut de libération volontaire. Il sera par ailleurs condamné à payer au bailleur : -les loyers échus à la date de la résiliation du bail au 04 juillet 2025, soit 5.862,32 € -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 843,72 € à compter du mois d'août 2025 jusqu'à la date de libération effective des lieux. * Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie qui succombe, M [T] [X] sera condamné aux dépens. * En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M [T] [X] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 3.000 € outre 330,56 € (frais de sommation interpellative et de sommation d'opter), soit 3330,56 € aux consorts [L]/[G]/[U]. * Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation de plein droit à la date du 04 juillet 2025 du bail liant feu Mme [S] [W] et les consorts [L]/[G]/[U], CONDAMNE M [T] [X] à libérer les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 6] et les rendre libres de toute occupation, A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, CONDAMNE M [T] [X] à payer aux consorts [L]/[G]/[U] les sommes suivantes : -les loyers échus à la date de la résiliation du bail au 04 juillet 2025, soit 5.862,32 €, -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 843,72 € à compter du mois d'août 2025 jusqu'à la date de libération effective des lieux, CONDAMNE M [T] [X] à payer aux consorts [L]/[G]/[U] la somme de 3.330,56 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M [T] [X] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Président

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Tribunal judiciaire 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz