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Cour d'appel, 11 décembre 2007. 07/01866

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/01866

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2007

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R.G : 07/01866 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 11 DECEMBRE 2007 RENVOI APRES CASSATION DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COMPIEGNE du 19 Mars 2003 APPELANT : Monsieur Louis X... ... 60400 NOYON comparant en personne, assisté de Me Joël CISTERNE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : SOCIÉTÉ TECHNI METAL ... 60150 MELICOCQ représentée par Me Jean-Louis DECOCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 31 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2007 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions déposées les 25 et 31 octobre 2007. M. X..., au service de la société TECHNI METAL depuis le 6 septembre 1999, en qualité de tuyauteur, a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 13 novembre 2000, de demandes relatives à des salaires et diverses sommes ; ces prétentions ont fait l'objet d'un jugement du 19 septembre 2001, et d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 17 octobre 2002 ; il a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2001 en raison : "-d'une attitude irrespectueuse tant à l'égard de la direction, que des intervenants extérieurs lors une réunion du 16 novembre 2001, -d'un acte d'insubordination le mercredi 21 novembre 2001." Il a saisi de nouveau la juridiction prud'homale le 4 janvier 2002 pour contester son licenciement ; par jugement du 19 mars 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens le 1er décembre 2004, sa nouvelle demande a été déclarée irrecevable sur le fondement de la règle de l'unicité de l'instance soulevée par l'employeur. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 21 décembre 2006 au motif que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant un conseil de prud'hommes, tant que la cour d'appel qui connaît d'une instance distincte relative au même contrat de travail entre les parties et portant sur des prétentions différentes reste saisie de celle-ci. Devant la cour d'appel de Rouen désignée comme juridiction de renvoi, M. X... soutient que la réunion s'est tenue en dehors du lieu et des horaires de travail, qu'il n'a pas manqué de respect envers son l'employeur, que s'agissant des intervenants extérieurs, il n'a fait que répondre à une provocation visant à le ridiculiser, et que le fait de manifester son opinion dans de cadre d'une réunion n'est pas répréhensible ; que son licenciement est la conséquence du succès dans son action prud'homale de rappel de salaire et d'indemnité de déplacement. Il sollicite de voir : -débouter le société TECHNI METAL de toutes ses demandes ; -dire que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse ; -condamner la société TECHNI METAL à lui payer, avec intérêts de droit à compter du 11 avril 2002, capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code Civil : •3.173 € à titre d'indemnité de préavis, •317,30 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, •807,50 € à titre de rappel de salaire du 22 novembre au 6 décembre pour la mise à pied conservatoire, •80,75 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le salaire de mise à pied, •30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé dans des conditions vexatoires aux termes d'un véritable détournement de pouvoir, •317,38 € à titre d'indemnité de licenciement, •2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La société renonce à invoquer l'irrecevabilité de l'appel et réplique que le salarié a eu une attitude irrespectueuse envers le président directeur général et 3 intervenants extérieurs, que son objectif était de saboter la réunion ayant pour objet la présentation à l'ensemble du personnel du projet d'accord sur les 35 heures et l'organisation du vote à bulletins secrets du personnel, qu'il n'a pas respecté les consignes et a fait preuve d'insubordination concernant sa mise à pied à titre conservatoire. Elle sollicite de : -voir dire que le licenciement de M. X... repose sur des fautes graves et en tout état de cause sur une cause réelle et sérieuse ; -le voir débouter de l'ensemble de ses demandes ; -à titre subsidiaire, -voir dire qu'il existe une cause réelle et sérieuse et en conséquence le débouter de sa demande en dommages-intérêts ; -le voir débouter de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de plus de 18 mois de salaires bruts, demande non fondée au regard des dispositions des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile ; -voir condamner M. X... à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement est annexée à l'arrêt. M. X... verse plusieurs attestations selon lesquelles la semaine de travail se termine le vendredi à 14 heures (après 7 heures de travail). L'argument de la société selon lequel M. X... aurait falsifié la feuille de présence de la société GSL en indiquant avoir quitté le chantier de Catenoy à 14 heures, est sans incidence dans la mesure où M. X... reconnaît avoir quitté le chantier à 13 heures. Par ailleurs, M. X... indique qu'il n'a pu arriver avant 13 heures 45 alors que le premier fait est situé par l'employeur à 13h40, mais il ne conteste pas s'être trouvé à la réunion fixée à 13h30 et s'être d'ailleurs plaint qu'elle commence avec retard. Ses paroles ont ainsi été adressées à la direction pendant le temps de travail ; il en est de même de celles destinées à Me DECOQ, avocat de la société, puisqu'il résulte de l'attestation de M. Z... versée par M. X..., que l'échange avec l'avocat a eu lieu juste après la remarque faite au président directeur général. L'attestation de Mme A..., responsable administratif et financier, indique que l'ensemble des propos litigieux (y compris ceux envers MM. B... et C...) ont été tenus au début de la réunion. S'agissant de la réflexion faite à l'employeur "Eh, MOUTON, la réunion est à 13h30 et pas à 14h", elle n'excède pas les limites de liberté d'expression dans la mesure où elle a été adressée avant la réunion et que l'employeur, dans cette entreprise de chaudronnerie, appelait "tout le monde par son nom, comme il est d'usage sur les chantiers, ce qui ne choque personne" (attestation de M. D..., soudeur). Par ailleurs, M. X... n'a fait que répliquer à Me DECOQ qui l'avait provoqué en lui disant "qu'il avait forcé sur le Beaujolais" (témoignages de MM. Z... et E...). Les attestations versées par l'employeur ne sont pas précises sur les propos de M. X... envers MM. B... et C... (à part celle de Mme A... qui indique qu'il a traité ce dernier de "baveux"). Ainsi, seul ce grief peut être retenu à l'encontre de M. X... mais cette appellation, certes déplacée et répréhensible, ne peut constituer une cause sérieuse de licenciement. M. X... fait d'ailleurs observer que son licenciement est la conséquence du jugement rendu en sa faveur par le conseil de prud'hommes de Compiègne confirmé par la cour d'appel d'Amiens le 17 octobre 2002 lui ayant accordé un rappel de salaire et d'indemnités de déplacement. Compte tenu de son ancienneté relative (2 ans), de sa rémunération et des circonstances du licenciement , il convient d'accorder à M. X... une somme de 9.519 € à titre de dommages-intérêts, l'existence de conditions vexatoires du licenciement n'étant par ailleurs pas démontrées. Il est équitable d'allouer à M. X... une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré ; Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ; -Condamne la société TECHNI METAL à lui payer les sommes de : •3.173 € à titre d'indemnité de préavis, •317,30 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, •807,50 € à titre de rappel de salaire du 22 novembre au 6 décembre pour la mise à pied conservatoire, •80,75 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le salaire de mise à pied, •317,38 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts de droit à compter de la demande et capitalisation des intérêts à compter des conclusions du 25 octobre 2007 ; •9.516 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé dans des conditions vexatoires aux termes d'un véritable détournement de pouvoir, •1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts à compter des conclusions du 25 octobre 2007 ; Ordonne le remboursement par la société TECHNI METAL aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de deux mois ; Condamne la société TECHNI METAL aux dépens. Le greffier Le président

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