Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-17.353
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-17.353
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banque commerciale pour l'Europe du Nord, BCEN Eurobank, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de la société Cluzant et Demolin, dont le siège est ... Brède,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société BCEN Eurobank, de Me Copper-Royer, avocat de la société Cluzant et Demolin, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mai 1999) que la société Brisard machines bois a cédé le 12 octobre 1992 à la Banque commerciale pour l'Europe du Nord-Eurobank (la banque), selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, devenue les articles L. 313 et suivants du Code monétaire et financier, une créance fondée sur une facture émise le même jour au nom de la société Cluzant et Demolin, d'un montant de 2 500 000 francs, correspondant au paiement de la phase "mise en route à vide" d'un marché conclu entre les deux sociétés, relatif à la livraison et à la mise en place d'une scierie clés en mains ;
qu'assignée en paiement par la banque, la société Cluzant et Demolin, qui n'avait pas accepté le transfert, lui a opposé l'inexécution des obligations de la société Brisard machines bois ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats les conclusions par elle déposées le jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit rechercher concrètement si des écritures sont antérieures ou postérieures à la clôture ; qu'en présumant que les conclusions déposées le jour de la clôture l'avaient nécessairement été postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en soulevant d'office, et sans le soumettre à la discussion des parties, le moyen tiré de la postériorité de ses dernières conclusions par rapport au prononcé de la clôture, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la banque avait conclu le jour de l'ordonnance de clôture, privant ainsi son adversaire de tout moyen de réplique, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué au moyen, a relevé d'office, en application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen d'ordre public tiré de la violation du principe de la contradiction ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la banque, agissant comme cessionnaire de la créance professionnelle d'un entrepreneur sur un maître d'ouvrage, reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en paiement contre le débiteur cédé, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel constate que la créance contractuelle cédée était antérieure à la procédure collective du cédant, ce dont il résultait que la créance de dommages-intérêts du cédé envers le cédant au titre de l'inexécution des obligations de ce dernier devait être déclarée à peine d'extinction ; que les créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire, telles que constatées par la cour d'appel, sont les sommes supportées à la place de la société Brisard machines bois et une indemnité de retard, mais non la créance de dommages-intérêts correspondant à l'inexécution supposée ; qu'il en résultait l'impossibilité pour le cédé de soulever la compensation entre sa créance de dommages-intérêts et la créance cédée ou l'exception d'inexécution, et qu'en accueillant une telle exception, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que la fraude du banquier cessionnaire est caractérisée par sa connaissance de la situation irrémédiablement compromise du cédant au jour de la cession de créance, sa connaissance de la situation au jour de la demande en paiement étant indifférente ; qu'en déduisant la fraude de la connaissance par la banque de l'absence d'exécution du contrat au jour de la cession, circonstance inopérante puisque les créances à terme peuvent être cédées, et de sa connaissance supposée de la faillite du cédant lors de l'assignation en paiement, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 de la loi du 2 janvier 1981 ;
3 / qu'en toute hypothèse, en déduisant la fraude du fait qu'il était peu crédible que la banque ait ignoré la situation du cédant au jour de l'assignation en paiement, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la société Cluzant et Demolin se prévaut, non d'une créance de dommages-intérêts, mais de paiements faits à des sous-traitants ou des tiers avec lesquels elle a été contrainte de traiter après l'abandon du chantier par la société Brisard machines bois ; qu'ayant constaté que ces créances, ainsi que celles relatives aux indemnités de retard et pour absence de garanties sur l'installation avaient été déclarées à la liquidation judiciaire de la société Brisard machines bois pour un montant supérieur à 5 500 000 francs, la cour d'appel en a justement déduit que l'exception d'inexécution était opposable à la banque, le débiteur cédé justifiant, à l'encontre du cédant, de créances connexes, car nées de l'inexécution du contrat, objet de la créance cédée ;
Attendu, en second lieu, que les griefs relatifs à la fraude du banquier cessionnaire, visent des motifs du jugement qui n'ont pas été adoptés par la cour d'appel, laquelle n'a pas fondé sa décision sur le paragraphe 2 de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque commerciale pour l'Europe du Nord-Eurobank aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cluzant et Demolin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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