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N° Répertoire Général : S 02/34304 Sur appel d'un jugement rendu le 9 avril 2002 par le conseil de prud'hommes de Créteil section industrie 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 3 JUIN 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Monsieur Abdelkader X... 23, avenue du Général Leclerc BP. 87 93120 LA COURNEUVE APPELANT comparant assisté par Maître NGELEKA, avocat au barreau de Paris (A532) Monsieur Gilles Y... mandataire liquidateur de la société SAR entreprise 4, parvis de Saint-Maur 94106 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX INTIME représenté par Maître MAKOWSKI substituant Maître BEZIAN, avocat au barreau de Paris (M1824) L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX INTIMEE non représentée COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT
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Madame Z... : Madame A... DEBATS : A l'audience publique du 6 mai 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame Z... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DESTRADE, lors des débats ARRET : réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. X... a été engagé à compter du 23 juin 1982 en qualité de peintre chef d'équipe par la société SAR entreprise ; il a été, de mai 1995 au 20 mars 1996, trésorier du comité d'entreprise ; il a également été délégué syndical ; la société SARentreprise a été mise en liquidation judiciaire le 10 juin 1999, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur. Le 19 février 1997, la société SAR entreprise a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. X..., qui a été mis à pied à compter du 24 février 1997 ; après autorisation de l'inspecteur du travail, donnée le 24 mars 1997, M. X... a été licencié le 27 mars 1997 pour faute grave, à savoir : - absences injustifiées les 9, 10, 15 et 27 janvier 1997 ; - retards d'une heure sans explication les 3, 4, 6 et 7 février 1997 ; - refus de se rendre le 17 février 1997 à sa nouvelle affectation, le chantier de Pontaut-Combault, malgré la demande de trois de ses supérieurs hiérarchiques. L'employeur fait état dans la lettre de licenciement d'un avertissement et d'une mise à pied sanctionnant ce même type de comportement, ainsi que de la volonté provocatrice de M. X.... À la suite d'un recours hiérarchique formé par M. X..., le ministre du travail a annulé la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail pour vice de compétence, au motif que M. X... devait être considéré comme n'exerçant plus les fonctions de délégué syndical depuis le 20 mars 1996, de sorte qu'à la date à laquelle l'inspecteur du travail a rendu sa décision, M. X... ne pouvait plus se prévaloir de la protection qui lui était dévolue en sa qualité d'ancien délégué syndical. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes aux fins de paiement d'indemnités au titre de son licenciement et de rappel de salaire jusqu'au 10 juin 1999, ainsi que d'expertise concernant notamment la prime de participation et la prime d'intéressement. Par jugement du 9 avril 2002, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de ses demandes et l'a condamné à payer à M. Y... es-qualités une somme de 304,90 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties,
visées par le greffier, du 6 mai 2003. MOTIVATION M. X..., qui doit être considéré comme ayant cessé d'exercer les fonctions de délégué syndical le 20 mars 1996, n'est pas fondé à invoquer la nullité de la décision de mise à pied du 24 février 1997 ; il importe peu à cet égard que cette décision ne soit pas motivée, les dispositions de l'article L. 412-18, alinéa 2, du Code du travail prescrivant cette motivation n'étant pas applicables. Les dispositions de l'article L.412-19, alinéa 1er, du Code du travail, selon lesquelles l'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent, ne sont pas applicables lorsque l'annulation a été prononcée au motif que le salarié ne bénéficiait plus d'une protection ; dans un tel cas, il appartient au juge judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.122-14-3 du Code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En conséquence, M. X... ne peut prétendre à un rappel de salaire pour la période postérieure à son licenciement. Contrairement à ce que soutient le salarié, son licenciement a été régulièrement notifié par lettre recommandée du 27 mars 1997 (datée par erreur du 27 mars 1996), présentée le 29 mars 1997. M. X... conteste les griefs invoqués à son encontre ; il affirme que ses absences étaient autorisées par son chef de chantier, M. B... ; il déclare s'être présenté en temps et en heure sur le chantier ; concernant les faits du 17 février 1997, il prétend que l'ordre donné verbalement de se rendre sur le chantier de Pontaut-Combault ne venait pas de la direction de la société SAR entreprise, mais de la société Rigolo
(sic), inconnue de lui. Mais les griefs invoqués par la société SAR entreprise sont établis par les pièces versées aux débats (relevés d'heures et lettre signée par M. C..., directeur de chantier, M. D..., chef de chantier, et M. El E...) ; aucun élément ne permet de dire que les absences de M. X... étaient autorisées. M. X... soutient qu'il a été licencié en réalité pour avoir témoigné dans le cadre d'une procédure pénale engagée par la société SAR entreprise pour diffamation publique à la suite d'un article paru dans le journal "le Canard enchaîné" du 17 janvier 1996, concernant l'emploi de travailleurs clandestins par la société SAR entreprise, mais aucun élément ne permet d'accréditer cette thèse. Les actes d'insubordination commis par M. X... font suite à de précédents actes similaires ayant donné lieu le 13 novembre 1996 à une mise à pied de trois jours et le 9 janvier 1997 à un avertissement ; dans ces conditions, ils constituent une faute grave, rendant impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; la société SAR entreprise, qui a engagé la procédure de licenciement deux jours après que M. X... a refusé d'obéir à ses supérieurs hiérarchiques, peut se prévaloir de cette faute grave. Le jugement sera donc confirmé. Sur la demande au titre de l'indemnité de congés payés La demande de M. X..., subordonnée à l'absence de faute grave, doit être rejetée. Sur la demande d'expertise Au vu des pièces produites, M. X... ne peut prétendre ni à une prime de participation, ni à une prime d'intéressement ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le jugement sera donc réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour Réformant partiellement le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne M. X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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