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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2003), M. X..., a été licencié le 8 septembre 1988 par la société Cristal du Palais, qui l'employait en qualité de VRP multicartes ; que la procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte puis sa liquidation judiciaire prononcée ; que la juridiction prud'homale a fixé les créances de salaire, commissions, préavis et congés payés sur salaire et commissions et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X... au passif de son ancien employeur ; que, soutenant que Mme Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Cristal du Palais, avait commis une faute en l'excluant des opérations de répartition entre créanciers, M. X... l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour avoir réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 143-10, L. 143-11 du code du travail, 2101 et 1382 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 621-32 du code de commerce et 1382 du code civil, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une somme la réparation de son préjudice matériel ;
Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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