Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-21.921

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.921

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), au profit de M. Jean-Charles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la maison avait été détruite en totalité par un cyclone et que les militaires en enlevaient les débris, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs; Le condamne à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz