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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-14.449

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.449

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y..., Toussaint B..., demeurant ..., 2 / Mme Mathias, Ginette B..., demeurant ..., 3 / M. Aurélien, Jules, Catherine Z..., demeurant ..., 4 / Mme Christine, Cornélie A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit : 1 / de Mme Myriam C..., 2 / de Mme Renée X..., 3 / de M. Bruno X..., 4 / de M. Jules, Auguste C..., demeurant tous quatre lieudit Pierrette, 97129 Lamentin, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. B..., de Mme B..., de M. Z... et de Mme A..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts C... et X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du moyen : Attendu que les consorts C... font valoir que le moyen ne serait pas recevable faute pour les consorts B... d'avoir soutenu devant la cour d'appel que les conditions de la prescription acquisitive n'auraient pas été réunies à leur profit ; Mais attendu que les consorts C... ayant fait valoir, dans les conclusions qu'ils ont signifiées le 5 août 1998, que les témoignages versés aux débats ne permettaient pas d'appliquer à l'acte de prescription contesté les dispositions des articles 2229 et 2262 du Code civil et la cour d'appel ayant relevé que si la propriété ne se perd pas par le non usage, une possession par des tiers remplissant les conditions de l'article 2229 du Code civil a pour effet la perte du droit des propriétaires détenteurs d'un titre et que la possession utile des consorts C... et de leurs auteurs était établie, le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2229 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 octobre 1999), que les consorts B..., se prévalant d'un titre de propriété d'une parcelle cadastrée AP 108 morcelée ultérieurement en trois lots cadastrés AP 258, AP 259 et AP 260, ont fait assigner les consorts C... pour voir annuler l'attestation de prescription acquisitive délivrée à ces derniers pour les mêmes parcelles et les voir condamner à cesser toute exploitation ou occupation desdites parcelles ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'un procès-verbal d'arpentage, établi par un géomètre le 17 novembre 1995 et joint à l'attestation de prescription mentionne "nous avons recueilli l'avis de tiers, mais garantissons par leurs témoignages avoir connu les consorts C... en possession effective de la parcelle de façon, paisible, tranquille, non équivoque et non interrompue à titre de propriétaire depuis plus de trente ans", que des extraits de rôles des contributions directes de 1979, 1980 et 1981, établis au nom de "C..." ont été annexés à l'attestation, que la réalité d'une occupation très ancienne des consorts C... et de leurs auteurs de la parcelle 108 se déduit du fait que les réactions des consorts B... aux agissements de leurs adversaires sont récentes et qu'il suffit de lire un constat d'huissier du 28 avril 1997 pour comprendre que les actes d'occupation auxquels les demandeurs entendent mettre un terme datent de plusieurs décades ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'actes matériels de possession accomplis depuis plus de trente ans par les consorts C..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne, ensemble, les consorts C... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts C... et X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz